Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de l'économie du tourisme sur la réforme de la fiscalité des meublés de tourisme. Depuis cette année, le chiffre d'affaires des loueurs ne doit pas dépasser 15 000 euros pour relever du régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et le taux d'abattement fiscal a été fixé à 30 %. Auparavant, le plafond était respectivement - selon que le meublé était classé ou non - de 176 200 euros ou 72 600 euros et le taux d'abattement de 71 % ou 50 %. Cette réforme, qui rend la fiscalité applicable aux meublés de tourisme beaucoup moins favorable, a été imaginée pour inciter les propriétaires de logements touristiques à les remettre sur le marché locatif résidentiel, particulièrement tendu dans les secteurs urbanisés. Cependant, elle risque d'avoir des effets contre-productifs dans la ruralité, où l'ancien régime fiscal incitait au contraire des propriétaires à mettre en location des meublés de tourisme dans des secteurs moins favorables économiquement. De plus, une distinction entre les meublés de tourisme classés et non classés encourageait ou récompensait les propriétaires des premiers pour les importants efforts réalisés pour y parvenir. Cette distinction était également un vecteur pour des locations touristiques de qualité. Aujourd'hui, ce nivellement fiscal par le bas risque d'avoir des effets délétères pour le tourisme dans les secteurs ruraux. Aussi, il souhaiterait que le Gouvernement tienne compte de la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les meublés de tourisme (classés ou non) et que le nouveau régime fiscal arrêté dans la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 soit à nouveau réétudié. Le réexamen de ce dossier est d'autant plus envisageable que les revenus de 2023 issus des locations des meublés de tourisme pourront bénéficier de l'ancien régime fiscal en vigueur avant la dernière loi de finances.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 05/06/2025
L'article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, modifie les modalités d'application du régime micro-BIC prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2025. Pour les revenus perçus au titre de l'année 2024, les paramètres applicables aux locations en meublés sont ceux issus des dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à l'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. À partir de l'année 2025, l'article 7 précité prévoit, pour l'activité de location touristique de meublés non classés, un seuil de 15 000 euros de chiffre d'affaires et un abattement de 30 % représentatif des charges. Toutes les autres activités de location meublée, notamment de chambres d'hôtes et de meublés de tourisme classés, relèveront désormais du seuil de 77 700 euros de chiffre d'affaires et d'un abattement de 50 %. Toutefois, les loueurs qui supportent des charges d'un montant supérieur à l'abattement de 30 ou 50 % conservent la possibilité d'opter pour le régime réel, en déduisant les frais et charges pour leur montant réel. En effet, le régime micro-BIC est un régime d'imposition simplifié qui ne revêt aucun caractère incitatif et n'a donc pas pour objet d'offrir aux propriétaires une réduction de leur base imposable déconnectée des charges qu'ils supportent effectivement. Par ailleurs, le débat sur un traitement différencié des locations touristiques dans les zones rurales et de montagne a eu lieu lors de la discussion, dans les deux assemblées, de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme. Cette approche n'a pas été retenue par le législateur. Enfin, les nouvelles dispositions de l'article 50-0 du CGI sont issues d'un consensus parlementaire et ne commencent à s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025. Le Gouvernement n'envisage donc pas de proposer de nouvelle modification de ces règles.
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