Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la possibilité pour une commune de donner mandat à une société privée pour s'opposer au renouvellement d'un bail ou d'une convention de mise à disposition d'un terrain au profit d'une autre entreprise. Afin d'illustrer cette interrogation, des communes ont donné mandat à des sociétés privées afin qu'elles s'opposent au renouvellement, par l'envoi, notamment, de lettres d'intention dans le délai contractuel, de baux ou de conventions de mise à disposition de terrains sur lesquels se trouvent des antennes de téléphonie mobile. Généralement, les contrats en question lient les communes propriétaires avec des « Tower Company » ou opérateurs d'infrastructures de téléphonie mobile, qui louent ensuite des emplacements pour des antennes relais sur leurs pylônes à des sociétés de communication. Ces « Tower Compagny » contestent la validité de ces mandats et estiment, en conséquence, que les lettres de non renouvellement envoyées par les mandataires ne sont donc pas valables. Ces situations placent les communes concernées entre le marteau et l'enclume. Il souhaiterait donc savoir si juridiquement ces mandats sont effectivement nuls et non avenus. La réponse à cette question est d'autant plus importante que, même si les lettres de non renouvellement envoyées par leurs mandataires respectent les exigences conventionnelles de forme et de délai, leur invalidité emporte juridiquement le renouvellement des baux ou des conventions en question. Un éclairage juridique sur cette question permettra de sécuriser les suites à donner pour les communes concernées en France.
- page 3534
Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 26/02/2026
L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques (CPCE), du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de l'article L. 34-9-1 du CPCE, toute personne exploitant ou souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'agence nationale des fréquences, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information établissant l'état des lieux de ces installations. En vertu de ce même article, dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population, ce dossier d'information comprend également, à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. Le maire est compétent, par délégation du conseil municipal, pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de radiocommunications mobiles en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212) dont la durée est inférieure à douze ans. Au-delà de cette durée, il appartient au conseil municipal de décider de la conclusion de la convention par délibération (article L. 2122-22 5° du CGCT). A ce titre et en vertu de l'article L. 2122-2 du CG3P, les conventions de mise à disposition autorisant l'occupation du domaine public en vue d'une activité économique doivent être conclues pour une durée déterminée. Par ailleurs, aucune disposition législative ne prévoit un renouvellement tacite des baux et conventions d'occupation du domaine public. Dès lors, la reconduction tacite n'est possible qu'en présence d'une stipulation contractuelle le prévoyant et dans le respect des dispositions précitées de l'article L. 2122-2 du CG3P. Il en résulte qu'en l'absence de renouvellement tacite, un tel contrat ne produit plus d'effet à compter de son terme. En outre, il n'existe aucun droit acquis au renouvellement de la convention d'occupation du domaine public, de sorte qu'en l'absence de reconduction tacite, il appartient à l'occupant du domaine public de solliciter le renouvellement de ladite convention. Enfin, le non-renouvellement de la convention de mise à disposition est une mesure d'exécution du contrat qui ne peut faire l'objet d'une action en reprise des relations contractuelles.
- page 1028
Page mise à jour le