Question de Mme GRÉAUME Michelle (Nord - CRCE-K) publiée le 03/10/2024
Mme Michelle Gréaume attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur l'inadéquation du versement par les collectivités locales de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ou de l'aide à la reprise et à la création d'entreprises (ARCE), en cas de reconnaissance de l'inaptitude définitive et absolue d'un agent public.
Selon le principe de l'auto assurance, les collectivités locales assurent elles mêmes leurs agents contre le risque lié à la privation involontaire d'emploi. Il est par conséquent justifié que les collectivités locales puissent verser l'ARE et l'ARCE à l'agent qui le solliciterait.
Toutefois, a contrario, cela peut apparaître injustifié lorsque l'agent a été admis à la retraite pour invalidité suite à une reconnaissance pour inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions. Il s'agit certes d'une privation involontaire d'emploi mais, comment un agent reconnu inapte à toutes fonctions dans le secteur public pourrait il être reconnu apte dans le secteur privé ?
D'autant que la vérification de l'aptitude au travail des demandeurs d'emploi n'est plus effectuée suite à la suppression des services médicaux de main d'oeuvre.
Il apparaît donc nécessaire d'articuler et de corréler la règle pour qu'elle soit identique dans le secteur public et le secteur privé, tant pour l'agent concerné que pour les employeurs publics et privés.
Surtout, en cette situation particulière et incompréhensible, le versement de l'ARE ou de l'ARCE incombe injustement à la collectivité qui employait l'agent. C'est une aberration.
Aussi, elle lui demande si le ministère compte, dans ce cas bien précis, faire évoluer les modalités de versement de l'ARE et de l'ARCE afin qu'il ne pèse plus sur les collectivités locales.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/06/2025
Conformément à l'article L. 5422-1 du code du travail, l'éligibilité à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est soumise aux conditions cumulatives suivantes : la privation involontaire d'emploi ou assimilée comme telle par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 de ce code, la recherche d'emploi, des conditions d'âge et d'activité antérieure déterminées en fonction de la situation de l'agent ainsi qu'une aptitude au travail. La radiation des cadres d'un fonctionnaire territorial en raison d'une invalidité définitive et absolue est considérée comme une privation involontaire d'emploi au sens l'article L. 5422-20 du code du travail, en application de l'article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public. L'appréciation de la condition relative à l'aptitude au travail d'un fonctionnaire territorial est prévue par l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux aux termes duquel l'inaptitude définitive du fonctionnaire à l'exercice de tout emploi et son admission à la retraite interviennent après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Dès lors, la mise à la retraite d'un fonctionnaire territorial en raison d'une inaptitude définitive et absolue intervient après avis de l'instance médicale statutaire compétente. La décision de la radiation des cadres au titre de l'invalidité prise par l'employeur territorial, après avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en application de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, entraine ainsi l'impossibilité pour l'intéressé d'exercer postérieurement à cette décision des fonctions en qualité de fonctionnaire, l'instance médicale statutaire compétente s'étant en effet prononcée en ce sens. Toutefois, aucune règle ne s'oppose au recrutement d'un travailleur percevant une pension d'invalidité versée par la CNRACL par une entité affiliée à un autre régime, notamment un employeur privé, dès lors que cette invalidité n'est pas remise en cause et que l'appréciation de l'aptitude au travail relève d'une autorité distincte du conseil médical. En effet, en application de l'article R. 5426-1 du code du travail, l'appréciation de l'aptitude au travail du travailleur relève de la compétence du préfet, et elle est mise en oeuvre par le médecin du travail en application des articles R. 4624-24 et suivants de ce code, et éventuellement par le médecin inspecteur du travail, celui-ci étant placé sous l'autorité de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. S'agissant de la détermination du débiteur de l'ARE, la coordination entre les différents employeurs publics ou privés de l'agent pour l'indemnisation au titre du chômage est prévue par les articles R. 5424-2 et 5424-3 du code du travail qui prévoient une comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs pendant la période de référence affiliation, permettant de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation. La règle de la durée d'emploi la plus longue s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation sauf en cas d'égalité de durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur. Cette période de référence affiliation, prévue à l'article 3 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, s'apprécie au cours des 24 ou 36 mois qui précèdent la fin de la relation de travail suivant le terme du préavis selon l'âge du demandeur d'emploi. La durée d'indemnisation du chômage d'un ancien agent public ne peut en tout état de cause excéder un nombre maximum de jours calendaires, déterminé selon sa situation, à l'article 9 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime d'indemnisation des agents publics au titre du chômage.
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