Question de Mme LERMYTTE Marie-Claude (Nord - Les Indépendants) publiée le 03/10/2024
Mme Marie-Claude Lermytte attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi à propos des modalités de calcul des cotisations de retraite des élus locaux. Les élus locaux disposent de la possibilité de bénéficier de deux systèmes pour assurer leur activité professionnelle et leur mandat par les autorisations d'absence et par les crédits d'heures accordés. Ces temps d'absence ou crédits d'heures sont considérés d'après le code général des collectivités territoriales (CGCT) comme une durée de travail effectuée au même titre que les heures de travail exercées normalement. Cette durée de travail s'inscrit dans la détermination des droits relatifs à l'ancienneté, du droit des prestations sociales, des modalités de calcul de la retraite. Selon l'article L. 2123-1 du CGCT, « l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer [aux séances et réunions] ». Les autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, au regard des droits découlant de l'ancienneté et, comme prévu par l'article L. 2123-25 du CGCT, par exemple pour le cas des élus communaux, pour la détermination du droit aux prestations sociales. L'employeur est tenu d'accorder ce crédit d'heures aux élus qui en font la demande. Les crédits d'heures ne sont toutefois pas rémunérés mais sont assimilés, comme les autorisations d'absence, à une durée de travail effective s'agissant de la détermination de la durée des congés payés, au regard des droits découlant de l'ancienneté et pour la détermination du droit aux prestations sociales. Or il semble que ces dispositions ne soient pas toujours respectées par les employeurs par manque d'information le plus souvent. Elle lui demande de clarifier le dispositif et de confirmer ou d'infirmer si les crédits d'heures ou d'autorisation d'absences sont bien considérés comme un travail effectif pour le calcul des droits, notamment ceux de la retraite.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 04/09/2025
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit différents dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. Ceux-ci bénéficient à ce titre de deux types de facilités : les autorisations d'absence visées aux articles L. 2123-1 pour les conseillers municipaux, L. 3123-1 pour les conseillers départementaux et L. 4135-1 pour les conseillers régionaux, ainsi que les crédits d'heures prévus aux articles L. 2123-2 pour les conseillers municipaux, L. 3123-2 pour les conseillers départementaux et L. 4135-2 pour les conseillers régionaux. Afin de ne pas pénaliser les élus dans leur activité professionnelle, les absences qui résultent de l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination des droits découlant de l'ancienneté (art. L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du CGCT) et du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), notamment pour les droits à retraite. Les difficultés, techniques, liées à la mise en oeuvre de ces dispositions aux élus salariés concernent la détermination du niveau de cotisation à la retraite effectivement appliqué à chaque élu. Ce sujet a été porté à la connaissance du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la prévention, qui oeuvre à sa résolution.
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