Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la détermination du droit aux prestations sociales pour les élus locaux également fonctionnaires.
Après avoir interpellé la ministre déléguée, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, et ce au travers de la question écrite n° 03488, il tient à obtenir des précisions après avoir pris connaissance de la réponse apportée.
En effet, afin de ne pas pénaliser les élus dans leur activité professionnelle, les absences qui résultent de l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination des droits découlant de l'ancienneté (art. L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales - CGCT) et du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), notamment pour les droits à retraite. Cependant, des difficultés liées à la mise en oeuvre de ces dispositions pour les élus fonctionnaires subsistent et concernent la détermination du niveau de cotisation à la retraite effectivement appliqué à chaque élu.
Pour les salariés du secteur privé, l'employeur doit cotiser sur les crédits d'heures pris, même s'ils ne sont pas rémunérés. En revanche, des précisions sont à apporter pour les fonctionnaires pour qui les crédits d'heures ne sont ni rémunérés ni cotisés ; or selon le montant de leurs indemnités, ils ne cotisent que sur l'ircantec à 7 %, part employeur plus part salarié.
Dès lors, il lui demande comment comptabiliser le montant de la pension de retraite puisqu'elle se basera sur des salaires sans les crédits d'heures utilisés et sans qu'ils aient été cotisés.
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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État
Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 26/02/2026
S'agissant du régime des pensions civiles et militaires de l'État ainsi que du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), les périodes d'absence d'un fonctionnaire résultant de l'utilisation du dispositif de crédits d'heures sont effectivement assimilées à des services effectifs et intégralement prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. En ce qui concerne plus précisément les modalités de calcul de la pension, si les périodes d'absences non rémunérées liées à l'utilisation du dispositif de crédits d'heures se traduisent mécaniquement par une diminution du traitement des fonctionnaires concernés, et par voie de conséquence de l'assiette de cotisation, elles sont sans incidence sur le montant de la pension susceptible d'être servie. En effet, dans les régimes des pensions civiles et militaires de l'État et de la CNRACL, celui-ci est calculé au regard du traitement ou de la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, au grade, à la classe et à l'échelon effectivement détenus depuis au moins six mois par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
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