Question de Mme HAVET Nadège (Finistère - RDPI) publiée le 03/10/2024
Mme Nadège Havet appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation au sujet de l'éligibilité, au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des travaux réalisés par les collectivités territoriales par délégation de maîtrise d'ouvrage de la division des phares et balises.
Créé en 1806, le service des phares et balises est un service de l'État chargé d'entretenir les dispositifs d'aide à la navigation mis en place le long des côtes de France et d'outre-mer pour signaler les dangers et baliser les routes maritimes et les chenaux d'accès aux ports.
À ce titre, ce service détient la gestion et la propriété de nombreux ouvrages maritimes, et notamment des phares maritimes. Dans les territoires qui en détiennent, ces phares sont identifiés comme des éléments patrimoniaux emblématiques, vecteurs d'attractivité touristique.
En outre, le dialogue entre les collectivités territoriales et les services de phares et balises sont constants et de qualité. Conscient de l'intérêt patrimonial de ces monuments que sont les phares maritimes, et constatant une dégradation de certains de ces ouvrages, des conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage sont régulièrement conclues entre phares et balises et les collectivités locales pour que ces dernières procèdent aux travaux de remise en état et de mise en valeur de ces édifices.
Or, lorsque ces collectivités, et plus particulièrement celles du bloc communal interviennent en maîtrise d'ouvrage déléguée, les travaux sont comptablement enregistrés sur un compte de tiers (de classe « 4 »), n'ouvrant pas de droit au bénéfice du FCTVA.
L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) vient préciser la nature des dépenses éligibles audit FCTVA.
Son alinéa 10 prévoit que « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient (...) des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées (...) sur des immeubles du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral ».
Ce même article L. 1615-2 du CGCT ne précise pas que ce dispositif s'applique également au patrimoine rattaché à la division phares et balises, ce qui est de nature à compromettre la réalisation de nombreux travaux pourtant urgents à réaliser, et que des collectivités locales seraient prêtes à supporter sous réserve que lesdits travaux soient éligibles au FCTVA.
Aussi, elle lui demande si les dépenses engagées par des collectivités territoriales, intervenant en qualité de maîtrise d'ouvrage déléguée, sur des immeubles rattachés à la division des phares et balises, peuvent entrer dans le champs des dépenses éligibles au FCTVA au titre de l'alinéa 9 ou 10 de l'article L. 1615-2 du CGCT.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a pour vocation exclusive d'intervenir au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements pour compenser à un taux forfaitaire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée sur une partie de leurs dépenses réelles d'investissement. En application des articles L. 1615-1 à L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les critères d'éligibilité à respecter impliquent notamment que l'investissement réalisé soit intégré dans le patrimoine des collectivités concernées. En cas de délégation de maîtrise d'ouvrage, le bénéfice du FCTVA revient à la collectivité délégante. Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée sont donc enregistrées par la collectivité qui les réalise sur le compte 458 « Opérations sous mandat ». Or, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020, ce compte ne fait pas partie des comptes éligibles au FCTVA. Les dépenses ne peuvent donc pas ouvrir droit au bénéfice du FCTVA. Dorénavant, la collectivité mandante perçoit le FCTVA pour le projet, sur la base des avances ou des remboursements versés à la collectivité délégataire. La réforme de l'automatisation conduit à revenir au droit commun qui implique que conformément au principe de patrimonialité, le FCTVA est versé à l'entité propriétaire des biens. Toutefois, le service des phares et balises est un service de l'Etat qui détient la gestion et la propriété des phares maritimes. Or, l'Etat n'est pas un bénéficiaire du FCTVA puisqu'il ne figure pas à la liste limitativement énumérée par l'article L. 1615-2 CGCT. Le dispositif précité de récupération du FCTVA par la collectivité mandante n'est donc pas envisageable dans ce cas de figure. Pour cette raison, les immeubles rattachés à la division des phares et balises ne peuvent pas entrer dans le champ des dépenses éligibles au FCTVA. Enfin, l'automatisation du FCTVA conduit à constater l'éligibilité des dépenses lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le législateur a souhaité ouvrir à titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux dépenses d'investissement réalisées dans le cadre des trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2 CGCT mais il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir le bénéfice du fonds à des dépenses d'une autre nature.
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