Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 03/10/2024

M. Michaël Weber interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux. Depuis la loi du 22 août 2021, a été demandé aux collectivités territoriales de modifier leur schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), leur schéma de cohérence territoriale (SCoT), ainsi que leur plan local d'urbanisme (PLU), pour être en accord avec les objectifs fixés par la loi. La loi du 20 juillet 2023, dans une logique d'explicitation de la loi du 22 août 2021, a pris soin de rajouter un délai limite pour la modification de chacun des éléments précités : Jusqu'au 22 novembre 2024 pour les SRADDET ; jusqu'au 22 février 2027 pour les SCoT ; et jusqu'au 22 février 2028 pour les PLU. De surcroit, ont été prévues des sanctions en cas de non-respect de ces délais allant d'un refus d'ouverture à l'urbanisation des PLU opposables qui dépendraient d'un SCoT non-modifié ; au refus de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme dans les zones à urbaniser (AU) en cas de non-modification d'un PLU alors même que le SCoT aurait été modifié.
Il n'en demeure pas moins qu'une problématique réside lorsque dans cette hiérarchie des normes entre ces différents éléments, n'aurait pas été modifié le SCoT au regard des nouveaux objectifs du SRADDET, alors même que le PLU aurait été rendu conforme à la loi. Il aurait aimé connaître la situation du SCoT dans cette hypothèse-là. En outre, il aurait souhaité savoir s'il n'était pas possible que le SCoT soit considéré comme temporairement caduc afin de permettre au PLU de ne dépendre que du SRADDET, et ainsi éviter toute situation de blocage pour une commune.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 04/09/2025

Les dispositions de la loi Climat et résilience prévoient les conséquences énoncées dans la question dans le cas où les documents de planification et d'urbanisme n'intègreraient pas la trajectoire de réduction du rythme de l'artificialisation et de la consommation d'espaces avant les échéances prévues. Ce mécanisme juridique est pensé pour mettre en oeuvre la hiérarchie des normes et permettre la mise en oeuvre de la trajectoire de zéro artificialisation nette, dite ZAN, à l'échelle nationale dans l'échéancier prévu par la loi, sans contrevenir au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Ainsi, d'une part, sans tenir compte de l'échéance du 22 février 2027, que le SCoT ait ou non intégré les objectifs de sobriété foncière prévus par la loi Climat et résilience, le PLU (i) doit en toute circonstance être compatible avec le SCoT en vigueur. Les acteurs concernés souhaitant faire évoluer un PLU pour anticiper l'intégration des objectifs de réduction devront donc y procéder en s'assurant qu'il est compatible avec le SCoT en vigueur. D'autre part, si après l'échéance du 22 février 2027, le SCoT n'a pas été modifié ou révisé pour prendre en compte les objectifs de sobriété foncière, les conséquences prévues par la loi s'appliqueront. Dans ce cas, tant qu'un SCoT intégrant la trajectoire de sobriété foncière ne sera pas entré en vigueur, une règle d'urbanisation limitée s'appliquera car le PLU (i) ne pourra effectivement pas prévoir d'ouverture à l'urbanisation dans le cadre de son évolution. Pour autant, il ne serait pas envisageable de rendre caduque un SCoT s'il n'intègre pas la trajectoire de réduction du rythme de la consommation d'espaces et de l'artificialisation. En effet, une telle caducité fragiliserait grandement les documents infra sur le plan juridique. Cette hypothèse, qui n'existe pas dans le droit de l'urbanisme, poserait des difficultés de mise en oeuvre pour les collectivités territoriales. En l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales seraient forcés de se mettre en compatibilité avec les règlementations, schémas et documents de rang supra, une démarche d'autant plus compliquée que les documents infra seraient privés du rôle intégrateur du SCoT. Les situations de blocage engendrées seraient donc, de fait, plus importantes que l'application des conséquences prévues par la loi, d'autant que les autorités compétentes devraient reprendre intégralement une procédure d'élaboration de schéma. Au regard des moyens temporels et financiers que nécessitent les procédures d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme, un tel cas de caducité serait plus dommageable pour les collectivités concernées que l'application de la règle d'urbanisation limitée en attendant que le SCoT ait pris en compte la trajectoire de réduction du rythme de l'artificialisation.

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