Question de M. BLANC Étienne (Rhône - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Étienne Blanc interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation concernant la possibilité pour une commune de la métropole de Lyon de participer à une société d'économie mixte ayant pour objet le portage immobilier de son patrimoine.
L'intérêt de ce type de société est de permettre aux communes une gestion rationalisée de leur patrimoine et de faire jouer un effet levier par le biais de l'investissement privé. Cela participe aussi à la mise en place d'une réflexion d'ensemble sur l'organisation et la gestion du patrimoine immobilier communal ainsi que d'une stratégie d'actions de long terme.
Dans le périmètre de compétence du Grand Lyon, il lui demande si les règles applicables s'opposent à ce qu'une commune soit l'unique actionnaire public d'une société d'économie mixte de portage immobilier de son patrimoine, ou si l'on considère que le principe de libre gestion de leur domaine privé par les collectivités territoriales (art L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques), donnant la possibilité d'acquérir et de gérer des biens immobiliers, mobiliers et des droits, permet de justifier cette participation.
Il lui demande de bien vouloir préciser, eu égard à la spécificité et la complexité de la réglementation applicable, si dans cette situation, la commune aurait la compétence pour faire gérer son patrimoine au travers d'un outil de portage constitué sous la forme d'une société d'économie mixte, en tant qu'unique actionnaire public.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 21/08/2025
Le premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les sociétés d'économie mixte locales (SEML) sont compétentes « pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ». Ce même article dispose que les SEML sont créées par les collectivités territoriales et leurs groupements « dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi ». La circulaire COT/B/11/08052/C du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 29 avril 2011, précise, à propos des sociétés publiques locales (SPL), régies par l'article L. 1531-1 CGCT, qui reprend les termes de l'article L. 1521-1 applicable aux SEML, que ces sociétés n'ont pas vocation à exercer des fonctions supports telles que la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire, les expertises juridiques ou l'assistance technique pour le compte des collectivités actionnaires. En effet, « de telles fonctions, qui font partie du fonctionnement interne des collectivités, ne sont pas des compétences en tant que telles attribuées par la loi aux collectivités dont l'objet est l'exercice de missions au bénéfice direct des administrés. Elles ne font que contribuer à l'exercice de ces compétences. Par conséquent, elles ne sauraient entrer dans la catégorie des activités d'intérêt général (...) ». La gestion du patrimoine immobilier d'une collectivité fait bien partie des fonctions supports, normalement prises en charge par les services internes de celle-ci, responsables de la réflexion d'ensemble et de la stratégie d'actions de long terme, et ne s'exerce pas au bénéfice direct des administrés. Au regard de ces éléments, une SEML ne peut se voir confier une telle mission générale par sa collectivité actionnaire. En revanche, une SEML est bien autorisée à exercer ce type de mission si elle contribue en cela à la réalisation d'une compétence de sa collectivité actionnaire. Elle pourra ainsi, à titre d'exemple, acquérir ou gérer des biens immobiliers dans le cadre d'une concession attribuée par sa collectivité actionnaire au titre de sa compétence en matière d'aménagement. Par ailleurs, en admettant que l'objet social de la SEML est bien conforme à cette exigence, les articles L. 1521-1 et suivants du CGCT n'interdisent pas à une commune d'être l'unique actionnaire public, dès lors que celle-ci dispose de plus de la moitié du capital de la société et qu'elle s'associe avec au moins une personne privée. Dans ces conditions, une commune située sur le territoire de la métropole de Lyon peut être l'unique actionnaire public d'une SEML qui contribue à la réalisation d'une de ses compétences reconnues par l'article L. 2581-1 du CGCT.
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