Question de M. DUROX Aymeric (Seine-et-Marne - NI) publiée le 03/10/2024

M. Aymeric Durox attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le maintien sur le territoire des étrangers avec un titre de séjour étudiant ayant expiré et sur les conventions internationales facilitant l'accueil desdits étudiants.
Il rappelle que les personnes venant en France pour suivre des études supérieures sans avoir de titre de séjour pour motifs professionnels, personnels ou familiaux peuvent demander un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) mention étudiant (valable 4 mois à un an), une carte de séjour temporaire étudiant (valable un an) ou pluriannuelle étudiant (valable deux à quatre ans). En principe, ces étudiants n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire.
Il fait observer que le maintien indu sur le territoire est non seulement illicite, mais s'exerce au détriment des pays dont ces étudiants sont originaires en les privant compétences scientifiques et techniques dont ils ont besoin pour leur développement propre. Par ailleurs, si la France s'enorgueillit d'accueillir sur son sol des étudiants au titre de son rayonnement et de la coopération internationale, cela ne doit pas être un prétexte pour faciliter une immigration illégale.
Il souhaiterait en premier lieu que le Gouvernement lui précise l'ensemble des conventions internationales facilitant à titre dérogatoire au droit commun l'entrée des étudiants étrangers sur le sol national et en indiquant les principales mesures de ces textes ainsi que le nombre de bénéficiaires pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer et par origine nationale.
Il souhaiterait en second lieu un état des lieux des maintiens irréguliers. Si l'article L. 123-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un rapport portant sur les visas de long séjour portant la mention « étudiant », certaines précisions n'y figurent pas. Il demande en particulier à connaître, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer et par origine nationale, le nombre de personnes qui sont restées sur le territoire à l'expiration des titres susvisées, en distinguant celles qui bénéficient d'une autre catégorie de titre par la suite, celles qui sont restées de manière irrégulière et celles qui ont fini par faire l'objet de mesures d'éloignement (obligation de quitter la France, expulsion, interdiction administrative de retour en France, interdiction judiciaire du territoire français, reconduite vers un autre pays européen) en précisant leur taux d'exécution.
Il souhaiterait en dernier lieu qu'il lui précise les moyens administratifs destinés à la prévention et à la répression de ces maintiens illégaux spécifiques.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/06/2025

On dénombre trois conventions internationales concernant l'entrée des étudiants sur le sol national, à titre dérogatoire du droit commun : La convention entre la France, l'Espagne et Andorre signée le 4 décembre 2000 prévoit la délivrance d'une carte de séjour «ressortissant andorrans » pour les étudiants justifiant d'une inscription dans un établissement d'enseignement situé sur le territoire français. L'accord franco-canadien relatif à la mobilité des jeunes signé le 14 mars 2013 autorise la délivrance d'un VLS TS étudiant valable 12 mois renouvelable sous forme de CST «stagiaire » de 12 mois maximum ou de CST « travailleur temporaire » de 12 mois renouvelable 1 fois, ou APS 12 mois renouvelable 1 fois pour les bénéficiaires du programme « vacances-travail ». Le programme «1000 stagiaires » franco-chinois signé le 2 novembre 2015 permet la délivrance d'un VLS-T « stagiaire accord bilatéral » de 6 mois non renouvelable aux étudiants chinois inscrits en dernière année dans un établissement d'enseignement supérieur chinois. Ce type de visa ne permet pas à son titulaire de solliciter un titre de séjour à l'issue de sa période de validité. Quant à l'accord franco-algérien qui régit le séjour sur le territoire français de l'ensemble des ressortissants algériens, ses stipulations ne comportent aucun caractère dérogatoire au droit commun qui serait de nature à favoriser l'entrée sur le territoire des étudiants ressortissants de ce pays. Treize accords bilatéraux en vigueur comportent en outre des stipulations relatives à la délivrance de titres et documents de séjour dédiés à certains jeunes diplômés à l'issue de leurs études sur le territoire national, et, dans certains cas, dans leur pays de nationalité. Les pays concernés sont les suivants : Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cap-Vert, République du Congo, Gabon, Géorgie, Inde, Maurice, Monténégro, Sénégal, Serbie et Tunisie. La durée des titres et leurs conditions d'obtention (niveau du diplôme et établissement d'obtention) varient selon les accords. --- En application des dispositions de l'article L. 433-6 du CESEDA, l'étranger titulaire d'un titre de séjour ou visa de long séjour valant titre de séjour peut en solliciter le renouvellement avec changement de motif sous réserve de remplir les conditions du titre de séjour sollicité. L'étranger ayant séjourné sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour pour études et/ou sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » ne peut obtenir d'autorisation de travail, et par suite, de titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » que si l'emploi proposé est en adéquation avec sa formation et son expérience acquise en France ou à l'étranger (article R. 5221-20 5° du code du travail). Lorsqu'il justifie d'un diplôme conférant a minima le grade de master (ou licence professionnelle, ou diplôme de niveau 7 labellisé par la conférence des grandes écoles), son employeur bénéficie d'une dispense de l'opposabilité de la situation de l'emploi si la rémunération proposée est supérieure à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, et si l'emploi est en relation avec sa formation. La publication du 18 janvier 2024 présentant les chiffres de l'immigration pour 2022 présentant le devenir les étrangers ayant obtenu en 2015, pour un motif d'études, la délivrance d'un premier titre de séjour. Le fichier national des étrangers (FNE) permet de suivre les étrangers qui se maintiennent en France sous couvert de documents de séjour mais ne permet pas de comptabiliser ceux qui cessent de séjourner sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour à savoir, qui quittent le territoire, ceux qui obtiennent la nationalité française et ceux qui se maintiennent sur le territoire en situation irrégulière. Enfin, les moyens administratifs dédiés à la prévention et à la répression du séjour illégal sont déployés sans préjudice des conditions d'entrée sur le territoire national. Priorité étant donnée à la sauvegarde de l'ordre public, le public étranger ayant séjourné sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour pour motif d'études ne fait pas l'objet d'un ciblage spécifique dans ce cadre.

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