Question de M. FAGNEN Sébastien (Manche - SER) publiée le 03/10/2024
M. Sébastien Fagnen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'attribution de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Par les dispositions de la loi de finances pour 2023, depuis intégrées à l'article 232 du code général des impôts, la possibilité est donnée, aux communes concernées par cet article, de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Elle offre à ces communes un moyen efficace de lutter contre la sous-occupation des logements, et de promouvoir l'occupation des logements à titre de résidence principale.
Il est cependant incohérent que les EPCI ne se soient pas également vu attribuer cette majoration de la THRS. En effet, ils exercent déjà les compétences liées aux problématiques ciblées par les dispositions de l'article 232 du code général des impôts. L'élargissement de leurs compétences leur permet également d'exercer plus de compétences en matière d'habitat.
De surcroît, cette taxe représente parfois une part significative de leurs recettes. C'est le cas pour la communauté de communes de Granville Terre et Mer dans le département de la Manche, pour qui elle représente 21 % des recettes fiscales nettes.
Au regard des compétences qu'ils exercent déjà, de la part que cette taxe peut représenter dans leurs recettes et plus largement du besoin de répondre efficacement à la crise du logement aggravée par la multiplication anarchique des résidences secondaires, il semble incohérent que cette majoration ne leur soit pas également attribuée. Ainsi, il lui demande comment le Gouvernement compte mettre un terme à cette incohérence.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 05/06/2025
La majoration applicable sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) prévue à l'article 1407 ter du code général de impôts (CGI) au profit des communes poursuit avant tout un objectif incitatif et non pas un objectif de rendement. En effet, cette majoration a une finalité incitative pour lutter contre la sous-occupation des logements dans les communes classées en zones dites « tendues » définies aux 1° et 2° du I de l'article 232 du CGI à partir de critères objectifs tenant compte notamment de la situation locale au regard de l'immobilier résidentiel. Dans ce cadre fixé par la loi, le maillage communal permet la prise en compte la plus fine de la situation du marché immobilier résidentiel. Par ailleurs, la THRS constitue une fiscalité additionnelle pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec des taux sensiblement moins élevés par rapport aux taux votés par les communes, rendant sa majoration au niveau des EPCI inappropriée. Pour toutes ces raisons, la majoration de THRS est plus pertinente à l'échelle communale qu'à l'échelle intercommunale.
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