Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 03/10/2024
M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation au sujet des règles applicables à la revente des billets à une manifestation sportive.
Il l'interroge sur la possibilité pour un organisateur d'événements sportifs d'interdire à un particulier, dans ses conditions générales de vente, la revente de billets en dessous de la valeur faciale.
Certains estiment en effet qu'une telle interdiction pourrait être contraire au principe constitutionnel du droit de propriété des personnes privées consacré par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) ou à celui de liberté contractuelle (article 4 de la DDHC), ou encore à l'objectif d'intérêt général tendant à garantir l'accès du plus grand nombre aux manifestations sportives (décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018 du Conseil constitutionnel). Ils ne l'estiment pas contraire en revanche au monopole d'exploitation prévu à l'article L. 333-1 du code du sport, tel qu'interprété par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 13-12.102 du 20 mai 2014).
Par ailleurs, il lui demande si le fait d'interdire cette vente à perte, même de manière occasionnelle, sur une autre plateforme que la plateforme officielle de l'organisateur est régulière au regard du code de la consommation, étant précisé que le recours à une plateforme officielle permet de garantir l'ordre public.
Enfin, il lui demande s'il est possible, au nom du monopole d'exploitation, d'interdire à un particulier une vente occasionnelle avec profit, sur la plateforme officielle ou non, étant précisé que l'article L. 313-6-2 du code pénal ne sanctionne que les ventes de manière habituelle.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 05/06/2025
Le billet d'accès à une manifestation sportive ou culturelle constitue un droit d'accès à l'espace où se déroule la manifestation et non un droit de propriété sur l'évènement. L'organisateur de l'évènement peut donc librement déterminer la possibilité et les modalités de revente conformément au principe à valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle. Ces clauses peuvent par exemple prévoir un accès nominatif, ou encore des conditions de revente de cet accès. Ces différentes possibilités relèvent du choix de l'organisateur de l'évènement. En contrepartie, le code de la consommation impose que ces différentes conditions contractuelles soient clairement présentées et explicitées avant l'acte d'achat, afin que le consommateur puisse décider en connaissance de cause d'acquérir ou non le billet. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conduisent ainsi des enquêtes afin de s'assurer de la loyauté des pratiques commerciales de vente de ces billets, auprès des organisateurs d'évènement comme des plateformes de revente.
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