Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 03/10/2024
M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la couverture des risques encourus par les communes.
En 2013, en réponse à une question écrite traitant de ce sujet (question n° 05925 publiée au Journal officiel le 18 avril 2013), le ministère de l'intérieur précisait que si le code des marchés publics réglait les conditions de la passation des contrats d'assurance, leur exécution relevait principalement de la partie législative du code des assurances. Ainsi, les dispositions de l'article L. 113-4 dudit code permettait bien à l'assureur soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telles que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée.
Aujourd'hui, les règles de la commande publique sont codifiées dans le code de la commande publique, les dispositifs classiques de résiliation étant prévus dans sa partie législative (article L. 2195-1 et suivants). Dès lors que les dispositions du code des assurances ne priment plus sur le code de la commande publique, il demande si la réponse ministérielle de 2013 reste d'actualité. En effet, alors que les risques se multiplient - émeutes, saccages, inondations, retrait-gonflement des argiles et autres risques climatiques -, plusieurs compagnies d'assurance ont décidé de résilier leur contrat avec certaines communes, ces dernières se retrouvant bien démunies pour protéger leurs biens.
Par conséquent, il lui demande si un marché public pourrait prévoir une clause excluant l'application des dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances afin que la commune soit garantie d'être toujours couverte.
- page 3545
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 05/06/2025
Les marchés publics d'assurance conclus par des personnes publiques, qui étaient initialement des contrats de droit privé, sont des contrats administratifs par détermination de la loi depuis la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF). Néanmoins, cette nouvelle qualification ne saurait dispenser de prendre en compte les exigences propres aux contrats d'assurances, qui découlent des dispositions du code des assurances. Le juge administratif a d'ailleurs jugé à plusieurs reprises que des dispositions du code des assurances s'appliquaient aux marchés publics d'assurance, notamment l'article L.113-8 relatif à la nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré (CE, 6 décembre 2017, Société Axa corporate solutions assurances, n° 396751) et l'article L.113-12 portant sur la faculté de résiliation annuelle ouverte aux parties (CE 12 juillet 2023, Grand Port maritime de Marseille, n° 469319 et CE, 4 avril 2024, métropole Toulon Provence Méditerranée, n° 491068). Ainsi, la codification du droit de la commande publique, et en particulier sa partie législative, n'a pas pour effet de rendre inapplicables aux marchés publics d'assurance les dispositions législatives contraires du code des assurances. L'article L. 113-4 de ce code est donc bien applicable aux marchés publics et son caractère d'ordre public fait obstacle à ce qu'il y soit dérogé contractuellement. Dans ces conditions, la réponse ministérielle du 27 juin 2013 (question n° 05925) est toujours d'actualité. Cependant, le Conseil d'État a également rappelé que cette application devait tenir compte des spécificités de l'action administrative et a procédé à une articulation des principes généraux régissant les contrats administratifs avec les dispositions du code des assurances. Ainsi, dans sa décision Grand Port maritime de Marseille du 12 juillet 2023, la haute juridiction a considéré que la faculté de résiliation unilatérale ouverte à l'assureur par l'article L.113-12 du code des assurances devait se combiner avec le droit de la personne publique, reconnu par la décision SociétéGrenke location (CE, 8 octobre 2014, n° 370644), de s'opposer à la résiliation pour un motif d'intérêt général. La portée générale de cette jurisprudence est de nature à la faire valoir pour toutes les facultés de résiliation accordées au cocontractant de la personne publique, quel que soit le motif pour lequel elle peut être exercée, y compris dans le cadre de la faculté de résiliation unilatérale ouverte par l'article L. 113-4 du code des assurances. Ainsi, lorsqu'une décision de résiliation de l'assureur fondée sur le code des assurances se heurte aux exigences du service public, l'administration peut exiger une poursuite de l'exécution du contrat pour un motif d'intérêt général pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurance, sans que cette durée puisse excéder douze mois. En cas de refus de l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat, les collectivités territoriales peuvent saisir le juge administratif, en référé ou au fond, afin notamment de lui demander la condamnation sous astreinte de l'assureur à une obligation de faire (CE 29 juillet 2002, centre hospitalier d'Armentières c/ SA centre des archives du Nord, n° 243500 ; CE, sect., 13 juillet 1956, office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Seine, n° 37656). De son côté, l'assureur peut également contester devant le juge administratif le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat.
- page 3051
Page mise à jour le