Question de Mme VALENTE LE HIR Sylvie (Oise - Les Républicains-A) publiée le 03/10/2024

Mme Sylvie Valente Le Hir appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la disparition de la vignette automobile et les incertitudes qu'elle fait peser sur l'exercice des missions des agents de police municipale.
Annoncée dans un souci de simplification de la vie administrative des Français, cette mesure a été transcrite en droit par un décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023 qui n'est pas allé sans soulever quelques ambigüités. D'une part, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance (R. 211-14 du code des assurances). Les nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2024 prévoient que c'est l'inscription du véhicule au fichier des véhicules assurées (FVA) qui fera dorénavant présumer du respect de l'obligation d'assurance (R. 211-14-0 nouveau du même code). Or, les policiers municipaux n'ont pas accès à ce fichier et la dernière tentative du législateur pour le leur ouvrir a fait les frais d'une censure du Conseil constitutionnel (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021).
D'autre part l'article R. 233-3 du code de la route - qui transcrit dans ledit code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles du code des assurances précités auxquels semblent avoir été vidés de leur substance par le décret susmentionné. C'est pourtant par l'observation visuelle des vignettes sur les pare-brises que les agents municipaux effectuent leurs contrôles. Or, les procédés matériels de constatation de cette contravention pourraient s'apparenter à la recherche du délit de défaut d'assurance. Autrement dit, en consultant le fichier FVA pour s'assurer qu'il n'est pas en présence de la contravention de l'article R. 233-3 du code de la route, le policier municipal pourrait ne pas agir différemment que s'il recherchait à établir le délit sanctionné à l'article L. 342-2 du même code, délit qu'il n'a, semble-t-il, pas compétence pour réprimer en l'absence de qualité d'officier de police judiciaire. Ainsi, la réécriture de la réglementation laisse penser qu'il y a désormais une indifférenciation entre la contravention qui sanctionne la non-présentation des preuves d'assurance et le délit qui sanctionne le défaut d'assurance.
Aussi elle lui demande si le respect de l'obligation prévue à l'article R. 233-3 du code de la route pourra être constaté par la consultation du FVA sans empiéter sur le champ infractionnel du défaut d'assurance et, le cas échéant, s'il est en mesure d'offrir aux polices municipales l'accès à ce fichier.

- page 3493

Transmise au Ministère auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur


Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur publiée le 12/06/2025

Depuis le 1er avril 2024, les automobilistes et les usagers de deux-roues motorisés ne sont plus obligés d'apposer la vignette de l'assurance sur leur véhicule, ni de détenir la carte verte dans leur véhicule. Lors d'un contrôle routier, il n'est donc plus nécessaire de présenter les papiers de l'assurance. Grâce au numéro d'immatriculation, les forces de l'ordre peuvent vérifier si le véhicule figure bien dans le fichier des véhicules assurés (FVA). La suppression de la carte verte pour les véhicules immatriculés constitue donc une avancée significative en faisant désormais reposer la présomption d'assurance et son contrôle sur le FVA. En revanche, pour certains véhicules motorisés, non immatriculés, non-présents dans le FVA, et pour lesquels la France a fait le choix d'une obligation d'assurance (trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, draisiennes électriques…), l'édition d'une attestation d'assurance papier et sa présentation lors d'un contrôle demeurent obligatoires. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'article R.233-3 du code de la route a été maintenue. Cet article permet ainsi la verbalisation d'un conducteur d'un engin non immatriculé qui n'est pas en mesure de présenter une attestation d'assurance, mais ne peut en aucun cas constituer une base légale pour mettre en évidence un éventuel délit de défaut d'assurance pour un véhicule soumis à immatriculation. L'accès des policiers municipaux au FVA, qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du code des assurances, avait été prévu à l'article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, mais a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Selon le Conseil, la mesure envisagée aurait en effet confié à ces agents des prérogatives judiciaires étendues sans être mis à disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, et aurait ainsi méconnu l'article 66 de la Constitution. Le Beauvau des polices municipales, lancé en avril 2024, a offert un cadre de concertation privilégié pour examiner des mesures pragmatiques et ciblées en vue de moderniser et renforcer les moyens d'action des policiers municipaux. En présence de tous les acteurs directement concernés (ministères de l'intérieur et des outre-mer et de la justice, maires, parlementaires, représentants des policiers municipaux et gardes champêtres, associations d'élus, Centre national de la fonction publique territoriale), la réflexion a été approfondie autour de deux grandes thématiques : l'agent (son recrutement, sa formation, la reconnaissance de leur travail et la valorisation de sa carrière) et les missions (les doctrines d'emploi, le fonctionnement, les prérogatives et les moyens). Plusieurs pistes sont explorées aux fins d'élargir, dans le cadre d'un projet de loi, leurs prérogatives en permettant l'exercice optionnel de missions à caractère judiciaire (délits de proximité constatés par AFD), en leur offrant les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et en adaptant leur formation à ces nouvelles prérogatives. Dans ce cadre, l'extension des compétences judiciaires des polices municipales et l'accès à certains fichiers supplémentaires sont actuellement à l'étude.

- page 3347

Page mise à jour le