Question de M. PAUMIER Jean-Gérard (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Jean-Gérard Paumier appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation à propos d'une disposition législative de nature à porter préjudice à l'ensemble des départements.
Dans le cadre du traitement de situations de surendettement, et en vertu de l'article L. 771-4 du code de la consommation, certaines dettes se trouvent exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Il en est ainsi pour « les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ».
En de telles hypothèses, le débiteur reste alors contraint de rembourser cette dette auprès de l'organisme en question.
Pour autant, et à titre d'exemple, l'attribution du revenu de solidarité active (RSA) est gérée et financée par les départements, et non par un organisme social à part entière. Il résulte donc de la lettre de la loi que les dettes correspondant à des indus de RSA n'entrent pas dans le champ d'application de cette disposition, quelle qu'ait pu être l'origine frauduleuse de leur perception.
Par une décision de principe rendue le 12 mai 2023 (arrêt n°461606) et mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d'État est venu confirmer la portée restrictive de la disposition susmentionnée au travers d'une lecture stricte de la loi.
Le juge de la haute juridiction administrative a ainsi souhaité rappeler que les dettes tenant à un versement indu d'une prestation assurée par un département, même en ayant une origine frauduleuse, n'entrent pas dans le champ de cette disposition. Dans ses conclusions, le rapporteur public chargé de l'affaire soulevait d'ailleurs cette forme de « vide juridique » de nature à porter préjudice aux collectivités territoriales.
Aussi, il demande au Gouvernement s'il est prévu que le Gouvernement se saisisse de cette question et s'il est envisagé d'étendre l'exception posée au 3° de l'article L. 771-4 du code de la consommation aux collectivités territoriales, afin que de tels indus aux origines frauduleuses ne fassent pas l'objet d'une remise, d'un rééchelonnement ou d'un effacement.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 24/07/2025
Le code de l'action sociale et des familles prévoit, en son article L.262-46, que « tout paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Les modalités de recouvrement du paiement des indus sont définies aux articles R.262-92-1 et suivants du même code. Dans le seul cas où un créancier se trouve en situation de surendettement entraînant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L.711-4 du code de la consommation prévoit d'exclure « de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement(...) les dettes ayant pour origines des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale». Parmi ces organismes figurent notamment la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les caisses d'allocations familiales (CAF), les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), les caisses nationales d'assurance vieillesse (CNAV) ou encore la caisse nationale de solidarité active (CNSA). Or, dans son arrêt n° 461606 du 12 mai 2023, le Conseil d'État a considéré que « les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (...) et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur ». Si cette décision peut effectivement soumettre les départements à un préjudice, elle n'empêche pas ceux-ci de mettre en oeuvre une procédure de récupération des indus de RSA dès lors qu'il n'existe pas d'action visant à placer les fraudeurs en situation de redressement personnel. Par ailleurs, de manière générale, une baisse de la dépense imputable au versement du RSA a été constatée sur les exercices 2021 et 2022 (respectivement -0,3 % et -9,5 %) avant qu'une légère reprise ne soit enregistrée en 2023 (+0,5 %).
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