Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 10/10/2024
M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports sur les effets de bord de la nouvelle taxation applicable aux véhicules de tourisme.
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a mis en place un objectif de taxation de plus en plus importante pour les véhicules de tourisme.
Il apparaît que des véhicules tels que des « pick-up » de plus de quatre places sont assimilés à des véhicules de tourisme et ainsi soumis à la nouvelle taxation. Toutefois, ces véhicules sont très utilisés par les entreprises de travaux publics et les entreprises de maintenance des remontées mécaniques en zone montagneuse car ils sont les seuls moyens d'accès à certains chantiers situés en zone escarpée.
Cette nouvelle taxation fera peser des charges financière très lourdes à ces entreprises alors même que l'objectif de cette taxe est d'impacter les véhicules de tourisme et non pas ceux à usage utilitaire. En outre, les camionnettes et fourgons utilitaires pourraient être confrontés à la même problématique.
Ainsi, il demande s'il est possible de clarifier la situation des pick-up, camionnettes et fourgons à usage utilitaire. De même, il aimerait savoir si une exonération serait envisageable pour les pick-up utilisés par des entreprises de travaux publics et des entreprises de maintenance des remontées mécaniques.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 05/06/2025
Le droit fiscal opère, pour les besoins du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que du champ des taxes sur l'immatriculation (notamment le malus CO2 et le malus masse) et des taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, une distinction au sein des véhicules légers. Sont ainsi traités différemment, d'une part, les véhicules dont les caractéristiques les destinent exclusivement à un usage de déplacement de personnes (notamment les voitures particulières) et, d'autre part, les véhicules dont les caractéristiques les destinent également au transport de divers équipements (notamment les utilitaires). La frontière entre ces deux catégories de véhicules est une question complexe car elle est différente selon l'impôt en cause et compte tenu de pratiques de contournements de la part de certains constructeurs tendant à faire autoriser sur le marché européen des véhicules qui, alors même qu'ils ciblent commercialement les particuliers et sont en concurrence directe avec des voitures particulières, sont catégorisés en tant que véhicules de transport de marchandises. Tel a ainsi été le cas des véhicules de carrosserie « camion pick-up », « camionnette » ou, plus récemment, de carrosserie « camion, hors route ». Aussi, afin de préserver l'équilibre poursuivi, qui est d'assurer l'équité de tous les acquéreurs de véhicules ayant un usage de voiture particulière, tout en évitant de pénaliser les véhicules ne pouvant avoir qu'un usage professionnel, les « camions pick-up » et « camionnettes » sont assimilés à des voitures particulières sur la base d'un critère tenant au nombre de places ou de rangées de places assises. Dans ce contexte, l'administration a conduit des travaux avec les professionnels concernés, en particulier du secteur des travaux publics, afin d'élaborer une solution qui garantit la sécurité juridique des professionnels tout en permettant le traitement fiscal le plus favorable pour les véhicules les plus susceptibles d'être destinés à être utilisés en tant qu'utilitaires. Il résulte de ces travaux : - une uniformisation et une consolidation des différentes prises de position concernant le droit à déduction de la TVA. Ainsi, le 20 novembre 2024, la doctrine fiscale (BOI-TVA-DED-30-30-20) a rappelé que la TVA peut être déduite notamment pour les « camions pick-up » comportant moins de deux rangées de places assises et pour les « camionnettes » comportant moins de trois rangées de places assises. Elle a également rappelé que les strapontins ne sont pas pris en compte pour le décompte des rangées de places assises et précisera prochainement que les sièges d'appoint sont traités comme les strapontins ; - une nouvelle rédaction de la définition des véhicules de tourisme, résultant des articles 97 de la loi de finances pour 2024 et 28 de la loi de finances pour 2025. Cette définition, prévue à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), et sur laquelle repose le champ des véhicules soumis aux malus CO2 et masse et aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, permet au pouvoir réglementaire de déterminer les paramètres techniques permettant au mieux d'atteindre l'équilibre souhaité. En application de ces dispositions, l'article D. 421-1 du CIBS précise que les « camions pick-up » comportant moins de 5 places assises et les « camionnettes » comportant moins de trois rangées de places assises restent non taxés (les « camionnettes » comportant au moins trois rangées de places assises restent par ailleurs exemptées, pour les seuls malus CO2 et masse, en application du 1° de l'article L. 421-36 du CIBS). En cohérence avec les règles applicables en matière de TVA, les camionnettes ne sont donc désormais taxées qu'à partir de trois rangées de places assises (contre deux auparavant). En outre, afin de maintenir l'équilibre recherché, ces dispositifs seront prochainement complétés afin de préciser que les « camions, hors route » sont traités comme des « camions pick-up », en matière de TVA comme pour les taxes sur l'immatriculation et l'affectation des véhicules. Le Gouvernement restera attentif aux évolutions des pratiques des opérateurs, afin d'éviter le développement de pratiques inéquitables pour les utilisateurs et sources de distorsions de concurrence entre les producteurs de véhicules, et maintiendra un dialogue étroit avec les représentants des acteurs économiques pour limiter tout charge fiscale non souhaitée sur les véhicules utilitaires.
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