Question de M. MICHAU Jean-Jacques (Ariège - SER) publiée le 10/10/2024

M. Jean-Jacques Michau attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de l'accès aux soins sur la question de l'âge de la retraite des médecins territoriaux.

En effet, en application du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, la limite d'âge à laquelle les médecins territoriaux nés à compter du 1er janvier 1955 doivent cesser leur activité, est fixée à 67 ans. Cette limite d'âge est portée à 72 ans à titre transitoire (loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique) jusqu'au 31 décembre 2022 pour les médecins en retraite qui accomplissent, sur leur demande, des vacations dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.

Or, les médecins territoriaux sont des acteurs essentiels de la santé à l'échelle locale, en particulier dans un département comme l'Ariège frappée par une désertification médicale galopante. Dans nos territoires, il s'avère parfois très difficile, voire impossible, pour les médecins territoriaux de trouver un remplaçant et ils sont parfois contraints de partir à la retraite et d'abandonner leur patientèle, laissée sans alternative.

Cette situation est regrettable car il existe - et c'est le cas dans mon département - des médecins touchés par cette limite d'âge et qui seraient volontaires pour exercer en centre de santé ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD).

En conséquence, et compte tenu du manque criant de médecins auquel sont confrontés les territoires ruraux, il lui demande qu'il soit possible de surseoir à cette règle et de prévoir des dérogations pour permettre aux médecins territoriaux volontaires de prolonger leur activité au-delà de la limite actuelle fixée à 72 ans.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 31/07/2025

L'article L. 556-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que le fonctionnaire ne relevant pas de la catégorie active est soumis à une limite d'âge fixée à soixante-sept ans. Par exception à cette limite d'âge, ces fonctionnaires peuvent sur autorisation être maintenus en fonction jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Les médecins territoriaux, qui relèvent de la catégorie sédentaire, sont donc soumis à ce titre aux dispositions de cet article. Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 556-1, L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5 du code général de la fonction publique, les médecins territoriaux peuvent poursuivre leur activité au-delà de soixante-sept ans s'ils remplissent les conditions relatives soit au recul de la limite d'âge au titre d'un enfant à charge (dans la limite de trois ans), soit pour les parents d'au moins trois enfants ou si la durée des services est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Afin de répondre à la situation de désertification médicale croissante, l'article 138 modifié de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit que les médecins en retraite peuvent demander, dans le cadre du dispositif du cumul emploi retraite, à effectuer des vacations au sein des centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Dans cette hypothèse, la limite d'âge est fixée à titre transitoire à soixante-quinze ans jusqu'au 31 décembre 2035. Ces dispositions sont de nature à répondre à la volonté des médecins en retraite de continuer l'exercice de leurs fonctions et ainsi à la situation de pénurie des médecins, notamment dans les EHPAD.

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