Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Indépendants) publiée le 10/10/2024

Mme Laure Darcos interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur le champ d'application de l'article R. 216-18 du code de l'éducation. Cet article est relatif aux concessions de logements accordées aux personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Par conséquent, la procédure qu'il détermine lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration semble n'être applicable qu'à ces personnels, à l'exclusion des agents territoriaux logés dans un EPLE. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir si, à l'occasion de l'expiration de la concession ou de la convention d'occupation de logement accordée à un agent territorial, la collectivité de rattachement doit définir le délai imparti pour quitter les lieux conjointement avec l'autorité académique, ou si elle peut définir ce délai seule compte tenu de l'absence de disposition similaire à celle prévue par l'article R. 216-18 pour les agents de l'État.

- page 3865

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 21/08/2025

L'attribution des logements de fonction pour les agents appartenant à la fonction publique territoriale relève des articles L. 721-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP). L'article L. 721-1 du CGFP indique que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont compétents pour établir la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. Concernant plus spécifiquement l'attribution des logements de fonction aux agents techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement (EPLE), l'article L. 721-2 du CGFP prévoit que celle-ci fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement, laquelle précise les emplois pour lesquels un logement peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance et la situation et les caractéristiques des locaux concernés. Pour exercer leurs compétences en matière d'attribution de logements de fonction, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité avec les agents de la fonction publique de l'Etat en application de l'article L. 714-4 du CGFP. Elles peuvent attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération dès lors qu'elles n'excèdent pas celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'Etat soumis aux mêmes contraintes (CE, 2 décembre 1994, Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, n° 147962 et CE, 30 octobre 1996, Commune de Muret, n° 153679). C'est donc en application du principe de parité que les personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement peuvent bénéficier, comme les agents de l'Etat exerçant dans ces mêmes conditions, de concessions de logement par nécessité absolue de service ou de conventions d'occupation précaire avec astreinte. Il résulte de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) que les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et leurs groupements aux agents de l'Etat employés dans les EPLE sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. En vertu du principe de parité, les dispositions de ces articles sont également applicables aux agents territoriaux exerçant dans les EPLE. Lors de l'expiration de la concession ou de la convention d'occupation de logement accordée à un agent territorial dans un EPLE, il convient donc d'appliquer l'article R. 216-18 du code de l'éducation qui prévoit que la collectivité de rattachement doit définir conjointement avec l'autorité académique, ou l'autorité en tenant lieu, le délai imparti au bénéficiaire pour quitter les lieux.

- page 4556

Page mise à jour le