Question de M. WATTEBLED Dany (Nord - Les Indépendants) publiée le 10/10/2024

M. Dany Wattebled attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine sur la non prise en compte au titre de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) des cellules des établissements pénitentiaires, dans le décompte des logements sociaux dont disposent les communes.
En effet, l'article 55 fait obligation aux communes de disposer d'un nombre minimal de logements sociaux proportionnel à leur taille et leur parc résidentiel. À cet égard, en plus des appartements (ou maisons) louées par un bailleur social, l'État comptabilise plusieurs autres structures collectives d'hébergement comme les établissements pour personnes âgées dépendants (EPHAD), les résidences autonomie, les logements pour étudiants et saisonniers, les centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), ainsi que les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Selon le type d'hébergement, les places occupées sont assimilées soit pleinement, soit partiellement, à des logements sociaux.
Force est de constater qu'à ce jour, les établissements pénitentiaires ne font pas partis de ces établissements assimilés aux structure collectives. Cet « oubli » ou « omission volontaire » s'explique d'autant moins que l'implantation d'une maison d'arrêt ou d'un établissement pour peine est une décision unilatérale de l'État, qui l'impose à la commune choisie. En accueillant sur leurs territoires, ces établissements au nom de la Nation, les communes font bien preuve de solidarité et de mixité, notions qui sont à la base de la loi SRU et de son article 55.
Or, cette décision d'implantation impacte fortement la commune à trois titres. Premièrement, avec cette implantation, la commune voit sensiblement réduit son foncier disponible, ce d'autant plus qu'une zone de « no man's land » doit être prévue pour des raisons de sécurité. Ainsi, les surfaces constructibles disponibles pour la construction de logements sociaux, denrée déjà souvent trop rare notamment dans les petites communes, se voient amputées par cette importante emprise foncière. Deuxièmement, la création d'une de ces structures pénitentiaires suscite nécessairement un accroissement de la population communale, puisque les détenus sont comptabilisés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) comme appartenant à la population légale de la commune. Cette augmentation peut avoir pour effet de faire lui passer un nouveau seuil démographique, lui imposant de nouvelles obligations comme celle de construire plus de 25 % de logements sociaux. Troisièmement, avec l'accueil d'un tel établissement, la commune est obligée d'accroître son service public, en l'assurant auprès des détenus notamment en matière de mariages, de reconnaissance de paternité ou maternité mais aussi pour les décès.
Ainsi, il lui semble équitable et logique d'inclure dans l'inventaire des logements sociaux des communes, les cellules de ces établissements pénitentiaires et les places des maisons d'arrêt en raison d'une part, de la décision de leur implantation par l'État, d'autre part de l'emprise foncière considérable que cela représente pour bons nombre de communes, et, enfin, de l'augmentation de la population que cela suscite.
C'est pourquoi il lui demande si elle entend prendre des dispositions pour introduire les cellules pénitentiaires parmi les structures collectives d'hébergements spécialisés prise en compte lors du décompte des logements sociaux des communes.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement publiée le 29/05/2025

Les dispositions issues de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) visent à satisfaire les besoins en logement des ménages les plus modestes et leur permettre de se loger dans la commune de leur choix, tout en favorisant la mixité sociale par la constitution d'un parc social réparti de manière équilibrée sur le territoire. À cette fin, la loi impose aux communes de plus de 3 500 habitants (ou 1 500 habitants en Île-de-France) de disposer de 20 % ou 25 % de logements sociaux dès lors qu'elles appartiennent à des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants où les besoins sont avérés. Le décompte des logements sociaux s'appuie principalement sur le conventionnement APL, qui garantit la pérennité des logements destinés à des ménages modestes, sous conditions de ressources et avec des loyers plafonnés, dans un cadre réglementaire homogène et transparent. Il prend également en compte des logements du parc privé soumis à un régime spécifique garantissant leur finalité sociale, et certaines structures d'hébergement. Les cellules des maisons d'arrêt et des établissements pour peine, qui constituent des espaces privatifs des libertés, ne participent pas à répondre aux besoins en logement abordable des communes concernées, objectif premier de l'article 55 de la loi SRU. A l'inverse, comptabiliser ces cellules à l'inventaire SRU conduirait à augmenter artificiellement le taux de logement social des communes concernées et à diminuer facialement la nécessité de développer une offre de logement abordable à destination des habitants. Il n'est donc pas envisagé de proposer d'assimiler ces lieux privatifs de liberté à des logements sociaux. Néanmoins, le ministère chargé du logement étudie les modalités d'une évolution de la règlementation permettant de ne pas prendre en compte le nombre de détenus des centres pénitenciers dans le décompte de population retenue pour l'application du dispositif SRU pour ne pas pénaliser les communes qui, du fait de l'instalation de prison, dépasseraient les seuils démographiques.

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