Question de M. CADEC Alain (Côtes-d'Armor - Les Républicains-A) publiée le 17/10/2024
M. Alain Cadec attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'application du processus de « déport » des élus siégeant au sein d'organismes tiers au titre de la collectivité qu'ils représentent.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) précise la notion de conflit d'intérêts pour y introduire cette nuance.
Cependant, des interrogations demeurent sur l'interprétation de la loi par l'autorité judiciaire. En cela, l'étude de la jurisprudence tend vers une application rigoriste de la définition de « conflit d'intérêts ».
Il faut également ajouter les contradictions existantes entre la vision de la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur les modalités de déport, où celui-ci doit être total et à toutes les étapes de la procédure. Et celle de la direction générale des collectivités locales, qui dans une note visant à clarifier l'application de la loi 3DS, précise que le déport est une possibilité.
Il s'agit d'une zone grise juridique qui inquiète légitimement les élus municipaux, départementaux et régionaux.
Il souhaite connaître les actions que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de redéfinir le cadre du processus de « déport » et ainsi garantir aux élus locaux l'exercice serein de leur mandat.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 09/04/2026
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, « les personnes titulaires d'un mandat électif local [...] exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ». L'article 2 de la même loi prévoit que, lorsqu'elles estiment se trouver dans une telle situation, «les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ». Les articles 5 et 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, pris pour son application, fixent précisément les modalités selon lesquelles les élus qui estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts doivent se déporter. Sur le plan pénal, une telle situation expose l'élu au délit de prise illégale d'intérêt défini à l'article 432-12 du code pénal. Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence qui les a interprétées qu'il appartient à l'élu placé en situation de conflit d'intérêts de ne pas prendre part au vote de la délibération en cause et de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires. L'absence de déport est susceptible d'entraîner, d'une part, l'illégalité de la délibération et, d'autre part, la condamnation pénale de l'élu. S'agissant plus précisément des élus représentant une collectivité territoriale ou un groupement au sein d'organismes tiers, l'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a opéré une première évolution, en posant un principe d'absence de conflits d'intérêts en raison de la seule désignation de l'élu, sous réserve que cette désignation repose sur une disposition législative et hormis pour certaines situations imposant un déport. Le cadre juridique applicable en matière de conflit d'intérêts a récemment fait l'objet de nouvelles évolutions prévues par les articles 30 à 32 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Outre la suppression des conflits d'intérêts public-public, cette loi a assoupli les obligations de déport des élus siégeant au sein des assemblées délibérantes. En particulier, le principe d'absence de conflits d'intérêts figurant à l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales a été étendu à l'ensemble des élus désignés, y compris sans fondement législatif, pour siéger au sein d'un organisme extérieur au nom d'une collectivité ou d'un groupement, sauf s'ils perçoivent une rémunération ou des avantages à ce titre. Les situations dans lesquelles l'élu concerné doit impérativement se déporter ont en outre été restreintes au domaine de la commande publique. En revanche, l'élu devra en tout état de cause se déporter s'il détient d'autres intérêts, professionnels ou personnels.
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