Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 17/10/2024

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos des complexités rencontrées par des maires dans l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense extérieure contre l'incendie.
Il rappelle que, dans certains cas, alors que le pétitionnaire a prévu dans un projet de création de logements situé sur un terrain dont il n'est pas encore propriétaire l'installation à sa charge d'une réserve incendie, conformément à l'avis du SDIS, le permis de construire sera refusé et l'opération devra être abandonnée.
En effet, l'achat du terrain n'a d'intérêt qu'avec une autorisation de construire permettant la réalisation du projet et les travaux de défense extérieure contre l'incendie (DECI) ne peuvent être réalisés par le pétitionnaire tant qu'il n'est pas propriétaire.
De plus, le maire ne peut délivrer d'avis favorable sous condition d'engagement écrit du demandeur de réaliser ladite DECI, ni lui imposer une participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels puisque l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ne vise que les installations à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal.
Enfin, la commune n'est pas en capacité de prendre à sa charge la DECI que nécessite le projet.
Par conséquent, il souhaite savoir quelles solutions s'offrent aux maires qui rencontrent ce type de difficultés sur des projets qu'ils soutiennent et pour lesquels ils souhaiteraient délivrer un avis favorable sous condition au titre de la DECI.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire, chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale, de l'exécutif des métropoles ou encore du président du groupement de collectivités territoriales dès lors que la compétence de la DECI a été transférée audit groupement. La charge financière consécutive à la création et la gestion des points d'eau incendie (PEI) dédiés à la DECI est supportée par les collectivités territoriales précitées. Ce principe général comprend toutefois quelques exceptions où cette charge financière peut être reportée sur des tiers. Parmi ces exceptions figure la législation de l'urbanisme, qui prévoit que les équipements répondant exclusivement aux besoins d'un projet constituent des « équipements propres », à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. L. 332-15). A cet égard, conformément à la jurisprudence, les PEI répondant exclusivement aux besoins d'un projet de construction ou d'aménagement sont des équipements propres dont le financement incombe au pétitionnaire (CAA Toulouse, 21 juillet 2022, n° 19TL01099 ; CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01553 ; CAA Nantes, 11 octobre 2005, n° 03NT01568). L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que c'est l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'urbanisme qui peut l'assortir de prescriptions particulières et adaptées à la situation. Celles-ci, si elles existent, doivent figurer dans l'arrêté de délivrance de l'autorisation d'urbanisme (article L. 424-3 du même code). Certaines prescriptions sont prévues par les articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme, notamment pour assurer la sécurité publique et la salubrité publique. Ainsi, l'autorité locale qui délivre l'autorisation peut adapter et assouplir les prescriptions, si elle l'estime nécessaire et selon la situation rencontrée.

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