Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 17/10/2024

M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'application du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) dans une opération immobilière complexe portée par deux collectivités locales. Plus précisément, une commune, qui achète un immeuble pour le démolir afin de transmettre ensuite la propriété du terrain nu à une intercommunalité pour qu'elle y construise plusieurs logements, peut-elle bénéficier du FCTVA pour les opérations de désamiantage dudit immeuble et la démolition de ce dernier, alors que, d'une part, la construction ultérieure des logements sera assurée par une autre collectivité locale et que, d'autre part, en principe la construction de logements locatifs n'est pas éligible au FCTVA.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/07/2025

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des opérations de désamiantage de l'immeuble et la démolition de ce dernier est conditionnée par l'imputation régulière des dépenses sur les comptes listés par l'arrêté du 30 décembre 2020 modifié par l'arrêté du 1er janvier 2024 et à la satisfaction des critères formulés par les articles L. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). En outre, conformément à l'article L.1615-9 du CGCT, les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat. Si les dépenses relatives à l'immeuble cédé à un tiers ont donné lieu à des attributions de FCTVA avant ladite cession, le 1° de l'article R.1615-5 du CGCT prévoit : « lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ». En tout état de cause, si la commune a bénéficié du FCTVA pour les opérations de désamiantage et la démolition et qu'elle le cède ensuite à une autre collectivité, elle devra reverser le FCTVA perçu selon les modalités précitées. Enfin, pour la construction des logements assurés par une autre collectivité locale, cette dernière doit être propriétaire des immobilisations et les dépenses doivent être régulièrement imputées sur un des comptes listés par l'arrêté modifié du 30 décembre 2020 pour ouvrir droit au bénéfice du FCTVA.

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