Question de M. BLANC Jean-Baptiste (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 17/10/2024

M. Jean-Baptiste Blanc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur le statut des gardes champêtres.

Conformément au décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres, ces derniers constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Les récents décrets n° 2024-282 et 2024-283 du 28 mars 2024, qui permettent d'aligner le second grade du cadre d'emplois des gardes champêtres sur le même échelonnement que celui des agents de police municipale et le doter des mêmes conditions d'accès illustrent la volonté du Gouvernement de maintenir une attractivité statutaire et indemnitaire pour les gardes champêtres. Cette revalorisation souligne l'importance des missions qu'ils accomplissent, notamment dans le domaine de la police judiciaire et de la préservation de l'environnement.

Au regard de la convergence des missions exercées par les gardes-champêtres et les policiers municipaux, notamment en matière de missions de sécurité publique et de maintien de l'ordre sur le territoire, il lui demande d'envisager d'autoriser les gardes champêtres à conduire les véhicules de la police municipale, afin de renforcer leur efficacité sur le terrain et de faciliter la mutualisation des moyens au sein des collectivités locales.

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Transmise au Ministère auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur


Réponse du Ministère auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur publiée le 05/06/2025

Les gardes champêtres ont un statut distinct de celui des policiers municipaux, même s'ils ont un régime indemnitaire commun. Les prérogatives et les moyens des policiers municipaux et des gardes champêtres ne sont pas non plus identiques. S'agissant des véhicules de police municipale, l'article D. 511-9 du code de la sécurité intérieure (CSI) pris en application de l'article L. 511-4 du même code, renvoie à l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de police municipale. D'après l'article D. 511-10 du CSI les véhicules de police municipale sont reconnus d'intérêt général prioritaire. Le fait que le pouvoir réglementaire ait prévu une signalisation des véhicules de service spécifique qui soit aisément identifiable est indissociable de leur utilisation par les agents de police municipale. Cette prescription se justifie pour les questions de mise en jeu de la responsabilité administrative de la commune en cas d'accident. Le ministère de l'intérieur a rappelé régulièrement qu'il est notamment interdit de faire conduire des véhicules sérigraphiés de police municipale par des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), il en est de même pour les gardes champêtres. Ainsi les gardes champêtres ne sont pas autorisés à conduire un véhicule de la police municipale. Par ailleurs, s'agissant des gardes champêtres, aucune disposition réglementaire n'encadrait la signalisation de leurs véhicules, jusqu'à l'arrêté du 22 août 2023 relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres pris en application de l'article L. 522-5 du CSI. Afin de laisser aux collectivités le temps de se mettre en conformité en ce qui concerne la sérigraphie et l'équipement de ces véhicules, cet arrêté entrera en vigueur en 2026. Il peut en outre être précisé que ces véhicules ne sont pas reconnus d'intérêt général prioritaire par le paragraphe 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route. Il y a donc lieu de réserver la conduite des véhicules des gardes champêtres à ces agents. Le Beauvau des polices municipales associant les employeurs territoriaux, les organisations syndicales et le Gouvernement constitue un cadre adapté pour aborder ces questions opérationnelles intéressant les gardes champêtres.

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