Question de M. BOURGI Hussein (Hérault - SER) publiée le 24/10/2024

M. Hussein Bourgi interroge Mme la ministre du logement et de la rénovation urbaine concernant les dérogations aux obligations de réalisation de places de stationnement des véhicules motorisés, généralement imposées par le règlement des plans locaux d'urbanisme.

Actuellement, lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, ces obligations peuvent faire l'objet d'assouplissements (articles L. 151-30 à L. 151-37 du code de l'urbanisme) ou de dérogations (articles L. 152-6 à L. 152-6-4 du même code).

Parmi ces assouplissements et dérogations, d'un côté, l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme permet au pétitionnaire qui ne peut pas satisfaire aux obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés d'être "tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions".

D'un autre côté, le récent article L. 152-6-1 du même code prévoit que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, réduire cette obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés "à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement".

D'une part, Il lui demande si ces deux dispositions du code de l'urbanisme peuvent bien être combinées pour ne pas à devoir réaliser de places de stationnement de véhicules motorisés et, si oui, dans quelles conditions.

D'autre part, un autre assouplissement prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme dispose que « L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. »

Il lui demande si, a fortiori, cet assouplissement peut également s'appliquer aux projets soutenus par des subventions de l'Agence nationale de l'habitat (établissement public administratif de l'État d'après l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation).

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement publiée le 17/07/2025

Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés hors des voies publiques, le règlement d'un plan local d'urbanisme peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement. Le code de l'urbanisme comporte des possibilités d'assouplissement qui permettent au constructeur, dans certaines conditions, de se voir dispenser de ces obligations ou de les alléger. C'est le cas des dispositifs prévus aux articles L. 151-33 et L. 152-6-1 du code de l'urbanisme. Ces deux articles poursuivent des finalités différentes. L'article L. 151-33 vise à régler la situation d'un pétitionnaire dans l'incapacité technique de satisfaire aux obligations mises à sa charge par le règlement du PLU. L'article L. 152-6-1 vise, quant à lui, à encourager la diversité des mobilités en permettant une réduction des obligations des stationnements de véhicules motorisés en contrepartie de la création d'emplacements pour les vélos. Juridiquement, rien ne s'oppose à cumuler ces deux dispositifs. Il appartiendra au pétitionnaire d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 152-6-1, une réduction de ses obligations en matière de stationnement de véhicules motorisés en contrepartie de la création d'emplacements de stationnement d'au moins six vélos par aire de stationnement. Le mécanisme de l'article L. 151-33 ne pourra jouer en complément que si le pétitionnaire justifie de l'impossibilité technique de réaliser l'obligation de stationnement qui lui reste à réaliser sur le terrain d'assiette du projet (CE, 16 octobre 2024, n° 473776). Concernant le champ d'application de l'assouplissement prévu à l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme, il doit être entendu strictement et ne s'applique, au regard des dispositions précitées, qu'aux seuls logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. Les projets, même subventionnés par l'Agence nationale de l'habitat, s'ils ne bénéficient pas d'un tel prêt, ne peuvent donc pas prétendre à cet assouplissement.

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