Question de Mme DEVÉSA Brigitte (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 24/10/2024

Mme Brigitte Devésa attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le coût que représente, pour les communes, l'installation des panneaux d'affichage électoraux.

Lors de chaque élection, toutes les communes de France sont tenues d'installer des panneaux d'affichage électoraux. Ceux-ci doivent permettre l'apposition des affiches électorales pour chaque candidat.

Cette exigence, nécessaire au bon déroulement du processus électoral, peut néanmoins tourner au casse-tête pour les communes, en particulier lors des élections européennes. En effet, vingt-quatre listes étaient candidates lors des élections européennes de 2014, et trente-quatre lors de celles de 2019. Pour celles de 2024, à nouveau, une trentaine de listes seront candidates.

Pour permettre à chacune de ces listes d'apposer ses affiches, les communes sont donc dans l'obligation de faire l'acquisition d'un grand nombre de panneaux d'affichage électoraux. Le problème est aggravé par les dimensions des affiches électorales, telles que fixées par l'article R. 27 du code électoral : 841 millimètres de hauteur pour 594 millimètres de largeur. Ces dimensions ne permettent, la plupart du temps, d'apposer que deux affiches par panneau, ce qui multiplie le nombre de panneaux qui doivent être installés.

De plus, les panneaux d'affichage doivent être exposés, a minima, à l'entrée de chaque bureau de vote, ce qui multiplie encore leur nombre.

L'acquisition de ces panneaux, dont le prix individuel peut atteindre 250 euros l'unité, représente donc une charge pour les communes, et en particulier pour les plus petites. Or, beaucoup de listes candidates aux élections européennes choisissant in fine de ne pas apposer d'affiches, cela représente de l'argent public dépensé en pure perte.

Un changement règlementaire permettrait pourtant de réaliser des économies significatives. Il serait par exemple possible de diviser par deux la taille des affiches électorales prévue à l'article R. 27 du code électoral, afin de diminuer de moitié le nombre de panneaux que les communes doivent acheter.

Elle demande donc quels sont les changements réglementaires envisagés par le Gouvernement afin de diminuer le coût que représente, pour les communes, l'acquisition des panneaux d'affichage électoraux.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025

L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen rend applicable l'article L. 51 du code électoral en matière d'affichage électoral. Ainsi, pour cette élection, il est prévu que « pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats ». Les règles d'installation de ces emplacements imposent un emplacement de même taille pour chaque liste de candidats afin de garantir une égalité de traitement entre ces dernières, quand bien même aucune affiche ne serait in fine apposée. L'impression des affiches et l'affichage relèvent en effet de la responsabilité des listes candidates ; le remboursement se fait dans les conditions prévues par l'article R. 39 du code électoral. Les panneaux d'affichage doivent ainsi être mis en place au début de la campagne électorale et ne peuvent être retirés qu'après l'élection. La visibilité des affichages électoraux doit être garantie pendant toute la durée de la période électorale. Pour les élections européennes, 38 listes de candidats ont participé à la campagne officielle. En prévision de ce nombre important de listes, la circulaire aux maires IOMA2406670J relative à l'affichage électoral a été diffusée le 4 avril 2024. Elle visait à faciliter l'affichage électoral et à réduire les coûts induits pour les communes. La publication de la circulaire en amont du scrutin a permis aux communes de prendre des mesures pour anticiper la mise en place d'un nombre important de panneaux d'affichage. La circulaire rappelait, ainsi que le code électoral le prévoit, l'obligation de mettre à disposition un nombre minimal d'emplacements d'affichage par commune (un emplacement auprès de chaque lieu de vote, lequel peut regrouper plusieurs bureaux de vote) et soulignait que la commune pouvait donc réduire le nombre de ses emplacements d'affichage jusqu'à atteindre ce minimum, si elle jugeait une telle réduction opportune au vu du nombre de panneaux nécessaire pour les élections européennes. La circulaire indiquait également aux maires qu'il était possible de scinder chaque panneau d'affichage pour permettre l'apposition de deux affiches sur chacun d'entre eux, tout en respectant l'ordre des listes prévu par tirage au sort. Par ailleurs, les affiches pouvaient être collées sur les murs des bâtiments publics, en cas de manque de place sur la voie publique, si besoin en complément des panneaux électoraux en nombre insuffisant installés à proximité immédiate. La circulaire précisait aussi que rien ne s'oppose à la fabrication de panneaux par les mairies elles-mêmes, les modèles et les matériaux des panneaux pouvant être différents. Enfin, l'emplacement d'affichage pouvait être déplacé au sein de la commune à des fins de praticité, à condition de demeurer à proximité du lieu de vote. L'ensemble de ces règles a contribué à réduire les coûts induits par l'affichage électoral pour les communes. Il convient de rappeler que les communes bénéficient à chaque scrutin d'une subvention pour frais d'assemblée électorale destinée à compenser forfaitairement les frais supplémentaires qu'elles supportent, dont l'entretien et la mise en place des panneaux d'affichage. Cette subvention est prévue par l'article L. 70 du code électoral. Ainsi, le cadre juridique actuel prévoit une certaine souplesse en matière d'affichage électoral, de nature à assurer un bon équilibre entre la prise en compte des contraintes d'organisation matérielle du scrutin pour les communes et le respect du principe d'égalité entre les candidats. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier les règles relatives à l'affichage électoral à ce stade, au regard des mesures déjà prises avant les élections européennes.

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