Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 24/10/2024

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur les conséquences pour les communes accueillant un centre d'enfouissement de déchets non dangereux de l'exonération de taxe sur le foncier bâti des alvéoles d'enfouissement de ces déchets. Cette exonération est la conséquence de l'application d'une décision du Conseil d'État du 11 février 2022, n° 455020, SPEN, rejetant une décision du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2021, qui avait statué que le terrain support des alvéoles de stockage de déchets, eu égard à sa superficie et à la capacité de stockage de l'ensemble dans lequel il s'inscrit, devait être regardé comme employé à un usage industriel au sein et pour l'application des dispositions du 5° de l'article 1391 et, par suite, soumis à la taxe. D'autre part, plusieurs tribunaux administratifs ont statué en faveur de l'exonération de taxe foncière au motif que « les alvéoles font corps avec les terrains, qu'elles conduisent à être qualifiées de terrains non cultivés à usage industriel et entrent ainsi dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises », précisant également que « ces alvéoles constituent, par leur nature et leurs caractéristiques, des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts mais entrant dans les prévisions du 11° de l'article 1392 du code général des impôts et qu'elles doivent, à ce titre, être exclues des bases de calcul de la valeur locative de son établissement industriel ». Dans les communes dotées d'un centre d'enfouissement des déchets, il en résulte une diminution importante d'une part, de leurs bases fiscales et, d'autre part, des allocations compensatrices sur les locaux industriels. Cette situation a pour conséquence, pour certaines collectivités, une mise en péril de l'équilibre budgétaire qui va les contraindre à renoncer à des investissements pourtant nécessaires. Il faut savoir que, dans les communes concernées, les retombées fiscales ont été un argument politique non négligeable pour accepter et faire accepter l'implantation et l'agrandissement d'un site d'enfouissement des déchets ayant des conséquences sur l'environnement et la sécurité avec un flux important de poids-lourds. Il est donc difficile pour les élus de continuer à recevoir sans contrepartie les déchets en provenance du département et même au-delà, avec les nuisances que cela comporte. Il convient par ailleurs de noter que la perte de recettes fiscales impacte non seulement les communes sièges, mais également les communautés de communes dont elles sont membres. Les édiles tiennent à souligner que les alvéoles de stockage sont des lieux de production de méthane, gaz transformé en électricité et revendu par l'exploitant. Ces zones de stockage sont donc génératrices de ressources financières importantes pour l'entreprise. Il lui demande s'il entend prendre des mesures pour compenser ces pertes de recettes, telles que la modification de l'article 1381 du code général des impôts mentionnant les alvéoles de stockage de déchets dans la liste des biens soumis à taxe foncière ainsi que le relèvement, à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités locales, du plafond de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers actuellement fixé à 1,5 euro/tonne en le portant à 6 euros/tonne de déchets réceptionnés.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/06/2025

En application de l'article 1380 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. Sont également soumises à la TFPB les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (CGI, article 1381-1°) mais aussi les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (CGI, article 1381-5°). Toutefois, aux termes des dispositions du 11° de l'article 1382 du CGI, sont exonérés de TFPB les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381. Par une décision du 11 décembre 2020 n° 422418 « Société GKN Driveline », le Conseil d'État a caractérisé le champ de l'exonération en précisant que sont exonérés de la TFPB « ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 ». Ainsi, la reconnaissance du caractère de biens exonérés en application du 11° de l'article 1382 du CGI, notamment concernant les alvéoles d'un centre d'enfouissement de déchets non dangereux, résulte d'une appréciation de fait sous le contrôle du juge de l'impôt, susceptible d'avoir des conséquences financières sur les recettes des collectivités locales, sans que l'État ait vocation à les compenser. Par ailleurs, afin d'accompagner financièrement les communes concernées par l'implantation d'installations de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés, l'article 90 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, codifié aux articles L. 2333-92 à 96 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a institué une taxe communale facultative sur « les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant ». La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. Le montant de la taxe acquittée à la commune était plafonné à 1,5 euro la tonne de déchets entrant dans l'installation. Toutefois, certains élus locaux et nationaux ont formulé le souhait de réhausser le montant de cette taxe qui n'avait pas été réévalué depuis 2006. Cette situation a recueilli une attention particulière du Gouvernement face aux problématiques rencontrées par certaines collectivités qui, ayant institué la taxe au montant plafond depuis longtemps, n'ont pu rehausser la taxe locale sur les déchets réceptionnés et stockés alors que leurs collectivités et leurs établissements font face ces dernières années à l'augmentation de leurs dépenses liées à la hausse du prix de l'énergie. Aussi, le relèvement du taux plafond de la taxe a été adopté à l'article 117 de la loi de finances pour 2025 avec un rehaussement du plafond à 2 euros la tonne entrant dans l'installation (article L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales).

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