Question de Mme VÉRIEN Dominique (Yonne - UC) publiée le 31/10/2024
Mme Dominique Vérien attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les demandes d'informations fiscales formulées par les communes dans le cadre de la procédure d'appréhension des biens sans maître. En effet, une commune peut se porter acquéreur d'un bien sans maître sur son territoire lorsque ce bien était détenu par un propriétaire décédé depuis plus de 30 ans et dont les héritiers n'ont pas accepté la succession (expressément ou tacitement) durant cette période.
Elle peut également se porter acquéreur d'un bien sans maître sur son territoire lorsque ce bien n'a pas de propriétaire connu et que les taxes foncières afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans ou l'ont été par un tiers. Sur ce dernier point, l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition des biens présumés sans maître, bâtis ou non bâtis.
Pourtant, dans certains départements, la direction des finances publiques oppose à la commune le secret fiscal à ce sujet, au prétexte que des propriétaires figurent au cadastre, même s'ils sont nés à la fin du XIXe siècle ! Cette interprétation particulièrement restrictive des textes alourdit considérablement la procédure et vient entraver nos communes rurales dans leurs projets de reprise en main de leur foncier.
En conséquence, elle lui demande de bien vouloir clarifier et unifier la procédure relative aux biens sans maître sans propriétaire connu.
- page 4217
Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/06/2025
L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition prévue au I de l'article L. 1123-3, relative aux immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1. Il s'agit des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. La notion de propriétaire inconnu implique que cette procédure ne s'applique que si le propriétaire (nom et prénom) n'est pas identifié. En revanche, il n'est pas prévu que l'administration fiscale transmette au maire ou au président de l'EPCI à fiscalité propre les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition au titre des biens sans maître, relative aux immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 du CG3P. N'ont donc pas à être transmises les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition au titre des biens sans maître relative aux immeubles faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté et, le cas échéant, depuis plus de dix ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Dans ce cadre, pour démontrer qu'un bien fait partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans, il faut pouvoir prouver le décès de son propriétaire. Pour cela il est impératif que la commune consulte le registre d'état civil pour obtenir la date de naissance afin de s'assurer qu'il s'agit d'écarter tout risque d'homonymie. Il faut également que la commune obtienne la date de décès afin de pouvoir déterminer si le décès est intervenu depuis plus de trente ans. L'acte de naissance, ou à défaut de décès, du propriétaire constitue la preuve irréfutable ouvrant à la commune la possibilité de revendiquer la propriété du bien, sans autre procédure. En l'absence de preuve du décès du propriétaire, celui-ci doit être considéré comme étant en vie et la commune du lieu de situation du bien concerné ne peut donc pas appréhender ce bien.
- page 3020
Page mise à jour le