Question de Mme VÉRIEN Dominique (Yonne - UC) publiée le 31/10/2024
Mme Dominique Vérien interroge Mme la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques sur la rigidité de la rédaction de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme.
L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme prévoit que la démolition d'une construction doit faire l'objet d'un permis lorsque la construction relève d'une protection particulière ou lorsqu'elle est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
Ainsi, liberté est donnée aux communes d'instaurer ou non une obligation de permis de démolition sur leur territoire. Cette souplesse est la bienvenue, d'autant plus que les conseils municipaux peuvent n'appliquer cette obligation que dans certaines zones de la commune et non sur son ensemble.
Cependant, l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, qui délimite les travaux de démolition qui doivent faire l'objet d'un permis lorsque le conseil municipal a fait le choix de l'instaurer, a une rédaction très rigide.
En effet, il prévoit que : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction ».
Par conséquence, cette obligation s'applique à toutes les constructions, y compris celles qui n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire comme les constructions de moins de 20 m2.
Or, l'obligation d'un permis de démolition ne devrait-elle pas ne s'appliquer qu'à ce qui a nécessité un permis de construire ? Veiller à ce que l'on ne puisse pas démolir n'importe quoi ne devrait pas être corrélé à un contrôle de toute démolition, y compris celle ne nécessitant pas d'autorisation de construction.
Elle s'interroge sur la possibilité de modifier la rédaction de l'article R 421-27 du code de l'urbanisme afin de n'appliquer le permis de démolition qu'à ce qui a nécessité un permis de construire.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement publiée le 17/07/2025
Le permis de démolir est requis dans des cas limitativement énumérés par la loi. Il n'est obligatoire que lorsque le conseil municipal a décidé de l'instituer en vertu de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, ou que la construction est située dans un périmètre protégé figurant à l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme. Cette procédure permet de protéger les constructions à caractère patrimonial y compris lorsqu'elles sont de taille modeste. L'article R. 421-29 prévoit également des dispenses, notamment pour les bâtiments menaçant ruine ainsi que pour les immeubles insalubres (alinéa b). Par ailleurs, ne doivent être précédés d'un permis de démolir que les travaux de démolition d'une certaine ampleur, qui portent une atteinte substantielle au gros oeuvre. Le Conseil d'État a ainsi interprété ces articles de manière à ce que « doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu des articles R. 421-7 et R. 421-8 du code de l'urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable » (CE, 14/05/2014, n° 359847). Ce régime permet donc une souplesse qui semble suffisante : en conséquence, le Gouvernement n'est pas favorable à son évolution.
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