Question de M. TISSOT Jean-Claude (Loire - SER) publiée le 31/10/2024

M. Jean-Claude Tissot attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur le paiement des frais de scolarité par les communes ayant fait le choix de réaliser un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). En cas de changement d'établissement, notamment dans le cadre d'un déménagement en cours d'année scolaire, les communes de résidence de départ n'ont pas la charge des frais de scolarité des enfants concernés auprès de la commune d'accueil. Toutefois, il est prévu trois dérogations dans le code de l'éducation, dont la carence d'accueil de la commune de résidence, qui entraine obligatoirement le paiement des frais de scolarité à la commune d'accueil. Or, dans le cas d'un regroupement pédagogique intercommunal, le partage des élèves entre les différentes communes peut créer une carence d'accueil, au motif que l'inscription de l'enfant porterait sur un niveau d'enseignement non dispensé sur la commune de résidence. Ainsi, certaines communes qui ont fait le choix de participer à un RPI, peuvent se retrouver à régler des frais de scolarité à des communes qui accueillent des enfants qui ont déménagé en cours d'année et dont la dérogation de la carence d'accueil est utilisée pour justifier le changement d'établissement. Cette situation est difficilement compréhensible pour des communes qui ont choisi de se regrouper pour répondre aux orientations fixées par les politiques publiques nationales.
Il conviendrait donc de supprimer la carence d'accueil pour les communes qui entrent dans le fonctionnement des RPI, ou a minima que soit pris en considération l'accueil global sur l'ensemble du RPI et non plus sur le territoire seul de la commune de résidence. Ainsi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour répondre à cette problématique très concrète qui impacte réellement le budget des collectivités territoriales concernées et le bon fonctionnement de la carte scolaire.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 10/07/2025

Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) est une structure pédagogique établie par convention entre plusieurs communes conclue sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, qui n'a pas de personnalité juridique propre et ne constitue donc pas en soi une entité juridique distincte de ses communes membres. Chaque maire des communes participant au RPI conserve ses compétences en matière d'inscription des enfants dans l'école implantée sur le territoire de sa commune, notamment dans le cadre d'une demande de dérogation. Dans le cas d'une carence d'accueil dans la commune de résidence, le regroupement des écoles des deux communes est opéré dans le cadre d'un RPI dit « dispersé », chacune des écoles accueillant des niveaux d'enseignement différents. La répartition des dépenses entre les communes participantes à un RPI est réglée par l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Ainsi, lorsque l'école d'une commune partie prenante à un RPI dispersé reçoit des élèves dont la famille est domiciliée dans l'autre commune partie prenante au RPI, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence lorsque la commune de résidence ne dispose pas de la capacité d'accueil permettant la scolarisation des enfants sur certains niveaux d'enseignement. La même obligation pour la commune de résidence s'applique lorsque les familles font le choix d'une scolarisation dans une école implantée dans une commune ne faisant pas partie du RPI. En revanche, si un RPI peut être organisé sans structure, par convention entre les communes, celui-ci peut également être organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel les communes membres ont transféré la compétence en matière de fonctionnement des écoles publiques et dont le territoire est assimilé à celui de l'ensemble des territoires des communes constituant cet EPCI. Dans ce cas, les familles faisant le choix d'une scolarisation dans une école implantée dans une commune ne faisant pas partie du RPI ne pourront s'appuyer sur le fait que l'EPCI ne dispose pas de la capacité d'accueil, ce dernier offrant tous les niveaux d'enseignement dans les écoles implantées sur son territoire. Le ministère chargé l'éducation nationale reste très attentif aux difficultés rencontrées par certaines communes rurales et veille à conserver l'équilibre et le maintien de l'offre scolaire sur l'ensemble du territoire. En privilégiant une approche locale et une concertation entre les différents acteurs, les dispositifs existants permettent de garantir l'équilibre de cette offre scolaire afin de répondre aux besoins des élèves.

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