Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 14/11/2024

Mme Lauriane Josende attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la répartition complexe des compétences entre les communes et les communautés urbaines en matière de parcs et aires de stationnement, dans le contexte de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) et de la jurisprudence du tribunal des conflits du 17 juin 2024.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi 3DS, les communautés urbaines peuvent exercer la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » sous condition de reconnaissance d'un intérêt communautaire. Cependant, les parcs et aires de stationnement n'entrent pas dans ce périmètre conditionnel et relèvent de la compétence communautaire de façon autonome. En effet, l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les communautés urbaines exercent de plein droit la compétence en matière de « parcs et aires de stationnement » distinctement de la compétence voirie. Ainsi, les parcs de stationnement considérés comme dépendances de la voirie relèveraient de la compétence voirie lorsque leur lien physique avec la voie est indissociable.

Par ailleurs, la décision du tribunal des conflits en date du 17 juin 2024 a confirmé l'appartenance au domaine public routier de certains parcs de stationnement souterrains, considérés comme affectés aux besoins de la circulation terrestre, sans application de la théorie de l'accessoire. Cette nouvelle jurisprudence pourrait semer le doute quant à l'exercice effectif de la compétence « parcs et aires de stationnement » par les communautés urbaines, dans la mesure où l'affectation des parkings souterrains au domaine public routier pourrait indirectement les rattacher à la compétence voirie. Cette interprétation, si elle devait être confirmée, mettrait en question la distinction entre parcs et aires de stationnement hors voirie, relevant des communautés urbaines, et ceux en lien direct avec la voirie, lesquels relèveraient de la compétence communale ou communautaire selon le périmètre d'intérêt communautaire défini.

Cette situation pose des difficultés juridiques et administratives importantes pour les communautés urbaines, qui voient leur champ de compétence potentiellement réduit. Face à l'ambiguïté créée par la récente jurisprudence et pour assurer une répartition claire et cohérente des responsabilités entre les collectivités locales, elle lui demande si le Gouvernement envisage de clarifier les modalités d'exercice de la compétence « parcs et aires de stationnement » dans le cadre du CGCT, en précisant notamment le périmètre exact de cette compétence pour les communautés urbaines, indépendamment de l'appartenance au domaine public routier.

- page 4378

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025

Dans sa décision du 17 juin 2024, le tribunal des conflits a considéré que « l'espace souterrain dont la Ville de Paris est propriétaire, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, abrite des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste. Il suit de là que cet espace, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu'une station de lavage, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier de la Ville de Paris. » (Tribunal des conflits, 17 juin 2024, n° C4312). Ce faisant, le juge a étendu aux parcs de stationnement souterrains rattachés à la voie publique sa jurisprudence établie concernant les parcs de stationnement situé en surface. En effet, le tribunal des conflits déduit de l'article L. 2111-14 du code général de de la propriété des personnes publiques selon lequel « le domaine public routier comprend l'ensemble des biens (...) affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrés » que « les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique relèvent de la voirie » (Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n° C3971). Par conséquent, les parcs de stationnement, en surface ou souterrains, rattachables à la voie publique relèvent de la compétence voirie. Par ailleurs, la compétence obligatoire « parcs et aires de stationnement » des métropoles (article L. 5217-2 I 2° b du code général des collectivités territoriales - CGCT) et des communautés urbaines (articles L. 5215-20 I 2° b et L. 5215-20-1 I 12° du CGCT) ne vise quant à elle que le stationnement situé en dehors du réseau viaire. Les travaux parlementaires de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a élargi la compétence des communautés urbaines en matière de parcs de stationnement aux aires de stationnement, précisent que « pour un espace de stationnement situé sur un espace public en dehors de la partie du domaine affectée à la circulation, le partage de la compétence entre commune et établissement public intercommunal est très complexe », ce qui montre que le législateur n'a pas souhaité, au travers de la compétence « parcs et aires de stationnement », absorber les stationnements relevant de la voirie. Il en résulte que les communautés urbaines ont la charge, au titre de la compétence "voirie", des parcs et aires de stationnement rattachés à la voirie reconnue d'intérêt communautaire lorsque les ouvrages en question sont affectés aux besoins de la circulation. Il en est de même, au titre de la compétence « parcs et aires de stationnement » pour les ouvrages non affectés à la circulation publique. A ce titre, le juge a pu considérer que « la seule circonstance que ce parc est partie intégrante d'un nouveau plan de circulation de la ville, dont les objectifs sont d'améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, ne permet pas de considérer que ledit parc est intégré dans le domaine public routier et que le terrain, objet des contrats, sur lequel est projetée la réalisation d'un programme mixte de logements, revêt le caractère d'une dépendance de la voirie routière » (CAA de Marseille, 29 octobre 2012, n° 10MA02128) Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas, à ce jour, de modifier les modalités d'exercice des compétences « parcs et aires de stationnement » des communautés urbaines.

- page 2425

Page mise à jour le