Question de M. PAUMIER Jean-Gérard (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 21/11/2024
M. Jean-Gérard Paumier appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation à propos d'une disposition législative de nature à ralentir l'action de l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements, à la seule exception des communes de moins de 2000 habitants.
Conformément à l'article L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les cessions d'immeubles ou de droits réelles immobiliers, quelle qu'en soit leur forme, sont soumises à la consultation préalable du domaine dès le premier euro et sans condition de montant. Ce service dispose alors d'un délai d'un mois pour apporter son analyse sur la valeur vénale ou locative du bien susceptible d'être acquis, vendu ou pris à bail par la collectivité.
La législation prévoit que bien que cet avis doive systématiquement être sollicité préalablement à l'adoption de la délibération autorisant la modification patrimoniale, le respect de cet avis n'est en rien obligatoire et les collectivités territoriales sont libres de s'en écarter.
Il est aujourd'hui constaté que ce service de la direction générale des finances publiques n'a plus les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de cette mission. Ce faisant, les avis rendus conformément aux articles susmentionnés interviennent après l'expiration du délai laissé au domaine afin d'apporter son analyse, en plus d'être parfois éloignés de la réalité économique des valeurs foncières de certains biens.
Dans les faits, et pour bon nombre de collectivités, ce préalable à la vente ou l'acquisition d'un bien se matérialise aujourd'hui plus comme l'obligation de patienter un mois avant de pouvoir délibérer sur le bien-fondé de l'acte.
Ce faisant, il souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de se saisir de cette question et s'il envisage d'abroger cette modalité, dont l'application actuelle semble ne plus correspondre qu'à une forme de tutelle obsolète de l'État sur les collectivités territoriales.
Par ailleurs, il l'invite à subordonner le cas échéant cette suppression à une contrepartie permettant tout à la fois de garantir la libre administration de celles-ci et d'assurer la transparence de telles acquisitions, comme la publicité systématique de ces actes ou l'obligation d'une restitution détaillée de ces transferts devant l'assemblée qui compose ladite collectivité.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/06/2025
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la cession des biens ou des droits réels immobiliers appartenant à une commune de plus de 2000 habitants, un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. L'organe délibérant se prononce au regard de l'avis délivré par le service des domaines dont l'avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis domanial est destiné à protéger les intérêts financiers des organismes publics et à éclairer la prise de décision de l'assemblée délibérante. Il contribue ainsi au respect du principe d'incessibilité à vil prix des propriétés publiques et l'interdiction des libéralités en fournissant gratuitement une évaluation neutre et objective. L'avis domanial est réputé être produit dans un délai d'un mois. En outre, l'avis rendu ne lie pas la collectivité (TA de Montpellier, 28 nov. 2001, n° 971709, Assoc. Saint-Cyprien ma ville), laquelle peut toujours en vertu du principe de libre administration, céder son bien à un prix inférieur à sa valeur estimée pour un motif intérêt général (Conseil d'état, 3 novembre 1997, n° 169473 ; Conseil d'Etat, 25 novembre 2009, n° 310208). En conséquence, la collectivité peut procéder à une cession en retenant un prix différent de celui qui résulte de l'évaluation domaniale. Toutefois, bien que l'avis donné ne soit que consultatif, la commune ne pourra s'écarter significativement à la baisse de l'estimation proposée que sous réserve de justifier de motifs d'intérêt général et de contreparties suffisantes. Sera ainsi jugée illégale une « vente consentie à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines » (Conseil d'état, 25 septembre 2009, n° 298918, Commune de Courtenay). Il résulte de ce qui précède que si la collectivité n'est pas liée par l'avis, elle ne saurait l'ignorer totalement pour s'en éloigner de manière trop conséquente sous peine d'encourir une annulation de l'acte autorisant la vente pour erreur manifeste d'appréciation. En 2024, le domaine a réalisé 80 825 évaluations (50 Mdseuros), dont 55 608 pour le compte des collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics locaux. 94,55 % des demandes réglementaires sont traitées sous trente jours. Ainsi, l'avis domanial est une composante importante de l'ordre public financier qui apporte une véritable expertise aux organismes publics sans alourdir les délais inhérents aux projets immobiliers. La mission s'est profondément transformée ces dernières années en se réorganisant pour gagner en spécialisation, en expliquant mieux les valeurs par la refonte de l'avis domanial, et en recourant à l'intelligence artificielle pour déterminer les valeurs.
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