Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 12/12/2024

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la comptabilisation des dépenses d'enfouissement du réseau de téléphonie comme une dépense de fonctionnement et ses implications pour les collectivités territoriales.

L'instruction n° 01-114-M0 du ministère des finances du 10 décembre 2001 prévoit que lorsque la collectivité locale réalise et finance l'enfouissement de lignes existantes de téléphonie, l'opération doit être comptabilisée dans les dépenses de fonctionnement de la collectivité locale, les biens concernés n'entrant pas dans le patrimoine de la collectivité locale.

Dans le même temps, cette même opération pour les réseaux électriques est considérée comme des dépenses d'investissement. Or, les réseaux électriques et de communications électroniques s'appuyant très souvent sur les mêmes supports aériens, leur enfouissement se fait de manière concomitante et dans le cadre d'un même chantier. Les principes comptables appliqués conduisent à ce que les dépenses engagées pour une même opération soient comptabilisées en partie en fonctionnement en partie en investissement.

Aussi, il l'interroge donc sur l'opportunité de revoir ces règles peu favorables aux communes afin de considérer l'enfouissement des réseaux de communications électroniques non plus comme des dépenses de fonctionnement mais d'investissement, ce qu'elles sont.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 05/03/2026

Les travaux d'enfouissement ont pour objet de remplacer les câbles aériens par des câbles neufs destinés à être enfouis et qui ont des caractéristiques techniques différentes. D'un point de vue comptable, dès lors que les travaux d'enfouissement du réseau électrique s'apparentent à l'un des motifs de travaux prévus par l'article L. 322-6 du code de l'énergie, les dépenses correspondantes s'analysent comme des dépenses d'investissement (Réponse ministérielle du Ministère de l'intérieur et des outre-mer aux questions écrites n° 04031 et n° 02220 de M. Jean-Louis Masson, 16ème législature, publiée le 16/02/2023). Ces travaux d'enfouissement sont à distinguer des dépenses d'entretien des réseaux dont la définition a été précisée par la circulaire (NOR : TERB2004017J) du 23 mars 2020. Celle-ci définit les dépenses d'entretien des réseaux comme « les travaux d'entretien concernant la partie d'un ouvrage pouvant contenir des éléments linéaires de canalisation, des équipements ou accessoires et des branchements ; mais aussi les travaux sur les réseaux de distribution eux-mêmes, regroupant des canalisations aériennes ou souterraines ainsi que les travaux d'entretien sur les accessoires des réseaux comme les installations annexes, les branchements, les colonnes montantes et dérivations individuelles.Ces dépenses sont imputées au compte 615 232 « Entretien et réparations - Voies et réseaux - Réseaux » (pour les budgets appliquant la M14, M57, M61 ou M71) ou 615 23 (pour les budgets appliquant la M4, M41 ou M49) ; elles se définissent comme les dépenses courantes d'entretien et de réparation relatives aux réseaux d'eau, d'assainissement, de téléphonie et d'internet, d'électrification (dont l'éclairage public), de gaz, de chauffage et de climatisation ». Ainsi, dès lors que les opérations concernent un renforcement de l'ouvrage, elles correspondent à des dépenses d'investissement. Il n'y a pas à opérer de distinction dans l'imputation comptable entre la nature du réseau, téléphonique ou électrique, mais en fonction de l'objet des dépenses, enfouissement ou entretien.

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