Question de M. VIDAL Paul (Rhône - Les Républicains) publiée le 19/12/2024
M. Paul Vidal interroge M. le ministre de l'intérieur sur les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public pour les halles et marchés.
Bien que la règle traditionnelle en droit français (depuis l'édit de Moulins de 1566), reprise par le droit européen, veuille que l'autorisation d'occupation du domaine public soit nécessairement précaire pour répondre aux garanties d'impartialité et de transparence, le 4° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que la procédure de sélection peut être écartée "Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée".
Il lui demande si les commerçants des halles et marchés sont potentiellement concernés par l'exception mentionnée au 4° de l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sinon envisagerait-il une évolution de la procédure d'appel d'offre pour les commerçants des halles et des marchés.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 05/06/2025
L'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, dispose que dès lors qu'un titre d'occupation du domaine public « permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. » A ce principe de publicité et de sélection préalable est prévu un certain nombre d'exceptions énumérées aux articles L. 2122-1-2 et suivants du CG3P. Le 4° de l'article L. 2122-1-3 du code précité dispose que le titre d'occupation peut être délivré à l'amiable lorsque l'organisation de la procédure prévue à l'article L. 2122-1-1 du CG3P s'avère impossible ou non justifiée. Tel est notamment le cas « lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ». En pareil cas, l'autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en oeuvre la procédure de publicité et de sélection préalable. L'exploitant d'un emplacement au sein d'une halle ou d'un marché situé sur le domaine public doit être titulaire d'un titre d'occupation délivré par l'autorité compétente dont les caractéristiques et les conditions d'exploitation ne sauraient justifier une telle dérogation. Ainsi, la délivrance d'un titre d'occupation en vue d'exploiter un emplacement au sein d'une halle ou d'un marché doit être précédée d'une mesure de publicité et de sélection préalable telle que prévue par l'article L. 2122-1-1 du CG3P. Il en va autrement s'agissant de la présentation d'un successeur par le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce. Conformément à l'article L. 2124-18-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en cas d'acceptation par le gestionnaire du domaine, le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant et se voit transférer, sans modification, l'autorisation d'occupation du domaine public du titulaire initial permettant l'exercice de l'activité afférente au fonds de commerce. Compte tenu de l'articulation des dispositions du CG3P et du CGCT, aucune modification du dispositif actuel ne paraît nécessaire.
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