Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 26/12/2024
Mme Denise Saint-Pé demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur ce que recouvre exactement la notion de « vente » mentionnée à l'alinéa 1er de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique relative aux débits de boissons temporaires autorisés par les maires (« Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale »).
En effet, elle souhaite savoir si un débit de boissons temporaire peut notamment être ouvert sur ce fondement à l'occasion d'un marché hebdomadaire, d'un marché ponctuel ou d'une vente au déballage par toute personne.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025
L'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les débits installés par des personnes à l'occasion « d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique » ainsi que les débits établis par des associations au cours des manifestations publiques qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation préalable du maire de la commune d'installation. Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des premier et troisième groupes. Dans un tel cadre, et sous réserve de l'interprétation du juge administratif, la notion de « vente publique » doit s'entendre des évènements ouverts au public dont l'objet, principalement commercial, est de proposer des biens à la vente au public. Les marchés établis de façon hebdomadaire, annuelle ou unique ainsi que les ventes au déballage organisées sur la voie publique peuvent donc accueillir des débits temporaires établis en application de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique.
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