Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 26/12/2024

Mme Denise Saint-Pé interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur la nature juridique de la décision de changement de prénom (article 60 du code civil) et de la consignation du changement de nom (article 61-3-1 du code civil).
En effet, ni la circulaire du 17 février 2017 de présentation de l'article 56, I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (NOR : JUSC1701863C), ni la circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (NOR : JUSC2309291C) ne qualifient expressément d'actes de l'état civil les changements de prénom et les changements de nom reçus en mairie. Or, lorsque ces derniers comportent des erreurs ou omissions matérielles, se pose la question de la procédure de rectification à mettre en oeuvre.
Elle souhaite ainsi savoir si, en cas d'erreurs ou d'omissions matérielles, il y a bien lieu de faire usage de la procédure de rectification prévue à l'article 1047 du code de procédure civile pour les actes de l'état civil.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2025

L'article 99-1 du code civil permet la rectification des erreurs ou omissions purement matérielles qui entachent les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil, dans les conditions prévues aux articles 1046 et suivants du code de procédure civile. Cette rectification est effectuée par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de l'état civil, soit d'initiative pour les erreurs ou omissions purement matérielles dont la liste est fixée par l'article 1047 du code de procédure civile, soit sur instructions du procureur de la République pour les erreurs ou omissions purement matérielles qui ne figurent pas dans cette liste. Dans la mesure où la mention de la décision de changement de prénom ou de nom est portée en marge des actes de l'état civil des personnes intéressées, conformément à l'article 61-4 du code civil, afin d'assurer la publicité du changement de prénom ou de nom à l'égard des tiers (circulaire du 17 février 2017, p.15 et circulaire du 15 juin 2023, p.27), une erreur ou une omission purement matérielle qui entache une telle mention peut faire l'objet d'une telle rectification, en application des articles précités. L'officier de l'état civil est amené à procéder à cette rectification soit au moment de l'apposition de la mention en marge de l'acte de naissance (dans ce cas, la mention est rectifiée sur instructions du procureur de la République avant qu'elle ne soit apposée en marge de l'acte - IGREC §273 -3), soit après l'apposition de la mention en marge de l'acte (dans ce cas, une mention de rectification du prénom ou du nom est portée en marge de l'acte).

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