Question de Mme GRÉAUME Michelle (Nord - CRCE-K) publiée le 16/01/2025
Mme Michelle Gréaume attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les inégalités salariales générées par l'entrée en vigueur des décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023 portant sur les règles déterminant l'ancienneté du personnel nommé dans les corps enseignants.
Ces deux décrets modifient les conditions de classement des lauréats des concours notamment en permettant de reprendre les services réalisés dans le secteur privé et en améliorant la reprise des services en tant que contractuels de l'éducation nationale.
Or il s'avère que ces deux textes ne s'appliquent aux lauréats qu'à partir de septembre 2022 pour les troisièmes concours ou de septembre 2023, pour les autres concours, générant de fait une inégalité salariale avec les lauréats des sessions antérieures, sans compter les conséquences en termes de mutations, d'accession à la hors classe et à la classe exceptionnelle, de retraite.
En réponse à plusieurs interpellations de parlementaires, une précédente ministre de l'éducation nationale avait justifié le refus d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux anciens lauréats par le « principe jurisprudentiel de non-rétroactivité des actes administratifs ». Ce principal fondamental du droit administratif tolère cependant un certain nombre d'exceptions qui devraient permettre de remédier à ces inégalités de traitement.
En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la position et les intentions du Gouvernement à ce sujet.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 30/10/2025
Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions des décrets n° 2022-708 du 26 avril 2022 et n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple CE n° 260508, 10 décembre 2004, syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Aussi, seuls les lauréats des troisièmes concours (depuis le 1er septembre 2022) et les lauréats des concours internes et externes (depuis le 1er septembre 2023) d'accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent bénéficier de ces modalités de classement.
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