Question de M. PLA Sebastien (Aude - SER) publiée le 23/01/2025
M. Sebastien Pla attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les missions essentielles conduites par les délégués départementaux de l'éducation nationale en matière de promotion de la laïcité et de médiation scolaire.
Il lui rappelle que le code de l'éducation (articles D241-34) précise que les délégués départementaux de l'éducation nationale sont membres de droit des conseils d'école, au sein desquels ils remplissent des missions de conciliation, d'incitation et de coordination.
Leur action continue à l'école, depuis leur création en 1833, par la loi Guizot, inscrit ce mouvement laïc depuis près de deux siècles dans l'histoire de l'école publique.
Parce qu'ils participent à instaurer un climat de confiance dans la République et font la promotion active des valeurs socles de notre démocratie, les délégués départementaux de l'éducation nationale espèrent bénéficier, dans le cadre des fonctions qui leur sont confiées en matière de restauration, sécurité, transports, santé et hygiène, bâtiments et mobiliers et activités périscolaires, de l'appui effectif des services académiques dans chaque territoire.
En outre, ils réclament, et à juste titre, de pouvoir participer aux conseils d'administration des établissements secondaires.
Au lendemain du 10ème anniversaire des tragiques attentats terroristes de 2015 et notamment de Charlie Hebdo, qui rappellent, s'il le fallait encore, l'importance majeure de la promotion de la liberté de conscience, il lui demande de bien vouloir se saisir activement de ces questions et de lui préciser les suites qu'elle entend leur réserver.
Enfin, il l'interroge sur le silence constant de l'administration aux demandes répétées de reconnaissance des unions départementales des délégués de l'éducation nationale de deux des trois départements concordataires de Moselle et du Bas Rhin. Il lui signale, à cet égard, qu'il lui appartient en qualité de ministre de l'éducation nationale, de veiller à ce que les lois de la République, une et indivisible, s'appliquent dans tous les départements français, sauf à prendre le risque de fragiliser la nécessaire promotion des valeurs laïques dans la République et à l'école.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 21/08/2025
Partenaires bénévoles de l'école, les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) relèvent d'un régime fixé par les articles L. 241-4 et D. 241-24 à D. 241-35 du code de l'éducation. Désignés par le directeur académique des services de l'éducation nationale par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées, les DDEN exercent leurs missions de proximité et de coordination auprès de la collectivité territoriale, l'éducation nationale et l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation en qualité de représentants de la société civile. Ils adressent leurs rapports aux autorités responsables pour tout ce qui concerne l'état des besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Ces rapports permettent de recevoir un éclairage sur l'état de l'école (article D. 241-31 du code de l'éducation). Toutefois, les DDEN ne disposent d'aucune mission relative aux établissements publics locaux d'enseignement. En effet, l'objectif de leurs visites au sein des collèges porterait essentiellement sur des éléments entrant dans le champ de compétences du chef d'établissement et des départements, notamment s'agissant des conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il ne paraît pas opportun de modifier une répartition de compétences et de responsabilités qui s'est bâtie au fil du temps et qui produit ses pleins effets. En outre, la composition du conseil d'administration des collèges présentant une répartition tripartite de ses membres est fixée par la loi ; la présence d'un DDEN au sein de cette instance ne pourrait être effective qu'au détriment des actuelles personnalités qualifiées. En revanche, les DDEN peuvent être invités à participer ponctuellement aux travaux du conseil école-collège ou du conseil d'administration d'un collège. Concernant la désignation des DDEN dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il convient de préciser que les fonctions des DDEN ont été créées par la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire (dite loi Goblet) pendant la période d'annexion de l'Alsace-Moselle. La loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine dispose que « les territoire d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont en vigueur » ; le droit commun n'est donc applicable en Alsace et en Moselle que s'il est expressément introduit dans ces territoires. L'article L. 481-1 du code de l'éducation prévoit en effet que « les dispositions particulières régissant l'enseignement applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur ». Si cet article a été complété par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 avec des dispositions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privés dans les départements précités, aucune disposition n'est venue étendre les missions des DDEN dans ces départements. Ainsi, les dispositions de l'article 1er de la loi locale d'Alsace-Lorraine du 12 février 1873 sur l'enseignement prévoyant que « tout ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l'État » et que « les dispositions existantes relatives à la surveillance locale de l'enseignement primaire resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre » sont donc toujours en vigueur dans ces trois départements du fait de l'absence de leur abrogation expresse. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a réaffirmé, dans sa décision n° 2021-938 QPC du 15 octobre 2021, que le maintien en vigueur des règles particulières antérieures à 1919 dans ces trois départements tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
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