Question de Mme DOINEAU Élisabeth (Mayenne - UC) publiée le 23/01/2025
Mme Élisabeth Doineau attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les nuisances générées par l'organisation de rave parties ou teknivals non autorisés, en particulier dans les zones rurales.
Le nord de la Mayenne a récemment été le théâtre d'un rassemblement illégal sur la commune de Villepail, occasionnant des nuisances sonores considérables, audibles à plusieurs kilomètres. Ces manifestations, organisées sans respecter les obligations légales, entraînent des troubles significatifs pour le voisinage, compromettant leur tranquillité et leur qualité de vie.
Ce type de rassemblement pose également la question des moyens dont disposent les forces de l'ordre pour intervenir efficacement face à de tels événements, souvent organisés dans des territoires isolés et à faible densité de population. Ces caractéristiques rendent ces zones particulièrement vulnérables à la tenue de ces événements, au détriment des habitants qui n'en perçoivent aucun bénéfice et subissent les nuisances.
Les lois et règlements actuels semblent insuffisants pour prévenir et encadrer ces rassemblements non autorisés, notamment en matière de nuisances sonores nocturnes.
Aussi, elle demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mieux encadrer et limiter l'organisation de ces événements non déclarés, notamment dans les zones rurales, et renforcer les moyens législatifs et opérationnels permettant aux forces de l'ordre de préserver la tranquillité publique.
Elle souhaite également savoir si des évolutions législatives sont envisagées pour protéger davantage les populations rurales face à ces nuisances répétées.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025
Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), leur organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. Lorsque le rassemblement ne répond pas à l'une des quatre conditions cumulatives du régime de la déclaration préalable, notamment si l'effectif prévisible de participants est inférieur à 500 personnes, et que celui-ci se déroule sur une seule commune, le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Dans le respect des conditions de légalité des arrêtés de police (proportionnalité, prohibition des mesures d'interdiction générale et absolue), le maire peut, par arrêté, restreindre la circulation, interdire la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger. Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l'ordre public sont importants au vu des circonstances locales, l'autorité municipale peut aller jusqu'à interdire le rassemblement. Ainsi, même en dessous du seuil de 500 participants, l'autorité de police peut prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public. Les services de l'État, sous l'autorité des préfets et sous-préfets, se tiennent aux côtés des maires pour les accompagner dans ces démarches, le préfet pouvant, le cas échéant, se substituer au maire, dans les conditions de droit commun, s'il estime que les mesures nécessaires n'ont pas été prises ou ne sont pas suffisantes. Dès qu'il y a une suspicion de rassemblement festif à caractère musical, les préfets peuvent interdire, sur l'ensemble du département, tout rassemblement de ce type et tout transport de matériel de sonorisation par voie d'arrêtés. Par ailleurs, le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (article R. 211-27 du CSI), soit 1 500 euros (ou 3 000 euros en cas de récidive), et le contrevenant s'expose également à la saisie du matériel sonore utilisé pour une durée maximale de 6 mois en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire (article L. 211-15 du CSI). La prononciation des confiscations et les mesures de réparation des préjudices par les tribunaux sont particulièrement dissuasives. Au-delà de ces sanctions, les rassemblements illégaux de moins de 500 participants ne demeurent pas impunis. En effet, les éventuelles infractions relatives au trouble à l'ordre public qui y sont commises sont systématiquement relevées. À ce titre, les infractions de tapage nocturne, la détention et l'usage de stupéfiants, la conduite sous stupéfiants ou en état d'alcoolémie et les infractions de police de la route font l'objet de verbalisation systématiques et de poursuites. En cas de rave party, d'importants dispositifs sont régulièrement mis en oeuvre par la gendarmerie pour réduire les troubles à l'ordre public, préserver la santé des participants et réprimer toutes les infractions, notamment les plus graves.
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