Question de M. RUELLE Jean-Luc (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 23/01/2025

M. Jean-Luc Ruelle interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application du contrôle de gestion des comptes des majeurs protégés.
Le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 relatif au contrôle des comptes de gestion révise le cadre du contrôle de gestion des comptes des majeurs protégés. Désormais, le juge des tutelles désigne, dans le jugement d'ouverture de la mesure de protection ou ultérieurement en l'absence d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, un professionnel qualifié. Inscrit sur une liste établie par chaque procureur de la République, il a pour mission le contrôle et l'approbation ou la dispense des comptes qui relevait auparavant de la compétence unique du juge judiciaire. Ce contrôle par le juge demeure existant en cas de difficultés d'approbation des comptes. Ces listes tenues à jour sont déposées au greffe du tribunal et peuvent être composées de notaires, de commissaires de justice, de commissaires aux comptes, de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) et de toute personne physique ou morale remplissant les conditions strictes de l'article 1257-2.-I du code de procédure civile. Ils sont rémunérés par les majeurs sous protection selon des barèmes définis par arrêté. La Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes prévoit l'application d'un mandat de protection extra-territorial pour les résidents des pays membres dont la France fait partie. Ainsi, si des mesures ont été prises dans un État contractant, elle sont reconnues de plein droit dans les autres États membres et à charge du juge local de les appliquer. Avec ce nouveau décret, le juge local est théoriquement en charge de désigner un professionnel qualifié inscrit sur une des listes établies par un procureur de la République française.
Ce décret applicable au 1er janvier 2025, censé désengorger les tribunaux judiciaires, entraîne une grande incertitude et insécurité juridique pour l'ensemble des professionnels et des familles concernés. Il l'interroge sur les outils de suivi prévu pour garantir l'effectivité de cette mesure et le nombre de professionnels inscrits sur les listes mentionnées ainsi que leur répartition géographique dans l'hexagone et dans les territoires d'outre-mer. Il lui demande si l'aide juridictionnelle peut être octroyée pour le paiement des honoraires de ces derniers. Il aimerait aussi s'assurer que les curateurs et tuteurs déjà nommés voient le processus d'approbation des comptes et l'ensemble de leurs outils de travail coordonnés avec les nouveaux professionnels qualifiés.
Enfin, en application de la Convention de La Haye, il s'interroge sur la désignation par les juges locaux étrangers de ces professionnels qualifiés ainsi que sur les modalités de vérification des comptes lorsque le majeur protégé réside à l'étranger.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2025

Le contrôle des comptes de gestion est indispensable pour assurer la protection du patrimoine des adultes vulnérables. L'objectif de ce contrôle est en effet de vérifier que le protecteur accomplit sa mission sans erreur ou détournement, en sollicitant les autorisations nécessaires auprès du juge, et dans l'intérêt de la personne protégée. Dans un objectif de renforcement de la protection des adultes vulnérables, la loi du 23 mars 2019 a fait le choix d'organiser un contrôle des comptes de gestion reposant sur les organes internes de la mesure de protection, et à défaut sur un professionnel qualifié. Elle a également maintenu une faculté pour le juge des tutelles de dispenser la personne en charge de la mesure de protection d'établir les comptes de gestion ou de les soumettre à approbation. Afin de favoriser la progressivité du coût du contrôle et de réduire les effets de seuil, l'arrêté du 4 juillet 2024 prévoit que le coût du contrôle est fixé en fonction d'un pourcentage des ressources de la personne. A titre d'exemple, une personne protégée qui perçoit des ressources égales au montant de l'AAH paiera environ 36,50 euros par an. Ainsi, bien que l'aide juridictionnelle ne puisse pas être mobilisée pour financer le coût du contrôle des comptes de gestion, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que la réforme du 23 mars 2019 ne fasse pas peser une charge financière excessive sur les personnes protégées dans l'intérêt desquelles ce contrôle est effectué. De nouveaux modèles de comptes de gestion, de certificats d'approbation et de rapports de difficulté ont également été mis à la disposition des particuliers et des professionnels, afin de faciliter la mise en oeuvre de la réforme et d'harmoniser les pratiques. Le logiciel métier utilisé en juridiction permettra également d'assurer un suivi statistique des désignations de professionnels qualifiés, et d'identifier les éventuelles disparités géographiques dans la mise en oeuvre de la réforme du contrôle des comptes de gestion. S'agissant plus spécifiquement du cas où une mesure prise par un juge français doit être appliquée sur le territoire d'un autre Etat partie à la Convention de la Haye du 13 janvier 2000, le suivi de cette mesure pourra être conservé par le juge français (article 12), qui pourra désigner un professionnel qualifié inscrit sur la liste du procureur de la République. Le professionnel qualifié procédera alors au contrôle des comptes de gestion, au besoin à distance, par exemple par l'envoi de courriers. Si l'éloignement de la personne protégée rend difficile le suivi de la mesure par le juge français, le juge étranger compétent pourra être saisi en ouverture d'une nouvelle mesure de protection, qui se substituera à la mesure française (article 12). Le juge étranger appliquera alors, dans la grande majorité des cas, sa loi nationale (article 13), et ne pourra donc pas désigner un professionnel qualifié en application de la loi française. Dans l'hypothèse rare où le juge étranger déciderait d'appliquer la loi française, considérant qu'elle présente un lien étroit avec la situation, les listes des professionnels qualifiés pourraient être obtenues, au besoin par le biais de l'Autorité centrale française, auprès des greffes des tribunaux français.

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