Question de Mme BRIANTE GUILLEMONT Sophie (Français établis hors de France - RDSE-R) publiée le 23/01/2025
Mme Sophie Briante Guillemont interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'application par son administration de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022, relatif à la détention de la nationalité française.
Aux termes de l'article 30-3 du code civil, « lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». La Cour de cassation en déduit que la nationalité française d'un parent ayant été établie, elle n'a pas à l'être pour ses enfants mineurs, lesquels suivent la condition du parent dont ils tenaient la nationalité française. Il n'y a donc pas à demander pour ces enfants mineurs, en vue de la délivrance d'un titre d'identité, l'établissement d'un certificat de nationalité française. Aucune instruction modificative n'a été élaborée à la suite de cette décision.
Elle lui en demande les raisons et à quel moment il est envisagé de mettre en oeuvre la décision de la plus haute juridiction de notre ordre judiciaire.
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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 29/05/2025
Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, interrogé sur l'application de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022 (Civ. 1ère, n° 21-50.032), relatif à la possibilité d'opposer la perte par désuétude à des enfants mineurs lorsque que la nationalité française de leur ascendant direct et représentant légal a été établie, a saisi le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la Justice, compétent en la matière. Les précisions suivantes ont été apportées. La Cour de cassation a continué à développer sa jurisprudence en la matière et a ainsi rendu le 27 novembre 2024 deux nouveaux arrêts (Civ. 1ère, n° 23-19.405 et 23-19.406). Les seules conclusions pouvant en être tirées sont les suivantes : - lorsqu'un parent qui transmet la nationalité française est titulaire d'un jugement qui le dit français, il n'est pas possible d'opposer la désuétude à son enfant, s'il était mineur au jour de l'introduction de l'instance ; - lorsqu'un parent assigne en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'un enfant mineur pour voir juger qu'ils sont français, il n'est pas possible d'opposer la désuétude à un enfant si elle ne l'est pas également à son parent. Nonobstant, lors d'une démarche consulaire réservée aux Français, il demeure possible d'opposer la désuétude à un enfant mineur si la nationalité de son parent n'a jamais été constatée judiciairement (aucun jugement le disant français n'a été rendu, ou ne lui a été délivré qu'un simple certificat de nationalité française (CNF), surtout si ce CNF a été obtenu postérieurement à l'écoulement du délai de 50 ans).
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