Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 23/01/2025
M. Éric Gold rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n° 00767 sous le titre « Renforcement de l'information et de la protection du consommateur », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 05/06/2025
Les principes de transparence et de loyauté de l'information précontractuelle délivrée au consommateur participent pleinement de la protection de ses intérêts économiques. Ainsi, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel vendeur est tenu à une obligation générale d'information et doit notamment communiquer au consommateur toutes les informations relatives à son identité ainsi que l'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, conformément à l'article L. 111-1 du code de la consommation. Dans le cadre d'une concession ou d'une franchise, même s'il existe des différences juridiques entre ces formes de distribution, la relation avec le consommateur est, quant à elle, identique. Elle repose sur le seul franchisé ou concessionnaire, en sa qualité de vendeur. Ces deux types d'opérateurs sont des commerçants indépendants représentant une enseigne ou une marque nationale et il n'existe pas de relation contractuelle entre le consommateur et le fabricant ou la marque nationale. En cas de liquidation, les consommateurs ayant versé un acompte, au titre de l'achat d'une marchandise qui n'a pas été livrée ou d'une prestation de service qui n'a pas été exécutée, participent généralement de la catégorie des créanciers chirographaires, parce qu'ils ne sont pas privilégiés en vertu de la loi, ni ne sont titulaires de sûretés en vertu d'un contrat. Pour autant, si le produit de la réalisation des actifs le permet, le consommateur sera remboursé au même titre que les autres créanciers. Le consommateur doit alors déclarer sa créance au liquidateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce suite au dépôt de bilan de l'entreprise. Il ne peut, en revanche, rechercher la responsabilité du franchiseur. En effet, le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume la responsabilité de ses résultats et l'obligation du franchiseur ne s'entend pas de la prise en charge de ses pertes comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2014, n° 12-17.154. De même, la Cour d'appel de Riom a considéré dans un arrêt du 20 octobre 2021, n° 20/00034 que le franchiseur n'est pas tenu par les garanties contractuelles figurant dans le contrat de service « Z Piscine » conclu entre le franchisé et son client, même si le nom de l'enseigne du réseau figure sur le contrat. À cet égard, la Cour exclut de qualifier la relation entre le franchiseur et le franchisé de mandat. Seul le franchisé est ainsi tenu aux garanties prévues au contrat de service. Toutefois, afin de protéger le consommateur, dans un certain nombre de secteurs d'activité (construction, tourisme, immobilier), les opérateurs sont tenus de cotiser à un fonds de garantie ou de souscrire une assurance qui peuvent être actionnés en cas de sinistre, et particulièrement en cas de liquidation judiciaire. Par ailleurs, lors de la faillite d'une entreprise, les consommateurs peuvent obtenir le remboursement via un mécanisme de chargeback, lorsque le paiement est intervenu par carte bleue et si cette offre de service est proposée par leur banque. Si le contrat lié à la carte de paiement ne propose pas ce type de garantie en cas de faillite du professionnel, une mesure visant à protéger les consommateurs est prévue, enfin, par la réglementation. L'article L. 133-17 II du code monétaire et financier prévoit en effet que lorsque le consommateur effectue un paiement par une carte de paiement émise par une banque, permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du professionnel, tant que le professionnel en situation de redressement ou de liquidation n'a pas été crédité du montant de la vente. En tout état de cause, soyez assuré que le bon niveau d'information des consommateurs constitue une préoccupation permanente du Gouvernement comme du législateur, et guide les contrôles diligentés par les services de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes.
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