Question de Mme GUILLOTIN Véronique (Meurthe-et-Moselle - RDSE) publiée le 30/01/2025
Mme Véronique Guillotin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'absence de prise en compte des stages des masseurs-kinésithérapeutes dans le calcul de leurs droits à la retraite.
De nombreux professionnels ayant effectué des stages essentiels à la validation de leur formation sont surpris de constater que ces périodes ne sont pas comptabilisées pour leur retraite. Ces stages, qui représentent une part significative de leur cursus, impliquent une activité à mi-temps dès la deuxième année. Bien que ces étudiants, travaillant à plein temps, s'acquittent de leurs impôts et cotisent à l'URSSAF, ils se retrouvent pénalisés lors du calcul de leurs droits à la retraite, devant ainsi effectuer des trimestres supplémentaires. Cette situation crée une inégalité, car certains étudiants en santé bénéficient de la prise en compte de leurs périodes de stage dans le calcul de leur retraite.
Elle demande donc au Gouvernement quelles mesures sont envisagées pour intégrer les périodes de stage des masseurs-kinésithérapeutes dans le calcul de leurs droits à la retraite.
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Transmise au Ministère du travail et des solidarités
Réponse du Ministère du travail et des solidarités publiée le 16/04/2026
Afin d'encourager le développement des stages en milieu professionnel, la gratification versée aux stagiaires bénéficie d'une exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales à l'exception de la cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles acquittée par l'employeur. Les stages des masseurs-kinésithérapeutes correspondent à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel. Les stagiaires élèves ou étudiant des établissements privés ou publics d'enseignement technique, secondaire, spécialisés ou supérieurs peuvent bénéficier d'une exclusion de cotisation sur leur gratification. Les personnes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue sont également visées par ce dispositif. L'indemnité minimale, égale à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale multiplié par le nombre d'heures de stage, ne donne lieu à aucune cotisation sociale, et n'ouvre donc aucun droit à la retraite. Toutefois, la part de l'indemnité mensuelle qui dépasse le minimum fait l'objet de cotisations sociales. Elle est prise en compte pour le calcul des droits à la retraite et du salaire annuel moyen. En outre, le décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 facilite l'acquisition de droits au titre des périodes de stage. Une demande de versement de cotisations au titre d'un stage en entreprise pourra être déposée jusqu'au 31 décembre de l'année des trente ans de l'assuré, au lieu de la deuxième année suivant la fin du stage jusqu'ici. Ce versement de cotisations concerne les stages qui débutent à partir du 15 mars 2015 pour une durée d'au moins deux mois consécutifs pour le même organisme d'accueil. Par ailleurs, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L'application de ces dispositions permet d'apporter, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tout régime.
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