Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - UC) publiée le 06/02/2025
M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fléau que représentent les graffitis, inscriptions et tags.
En effet, partout sur le territoire, les concitoyens se réveillent quotidiennement avec la désagréable surprise de découvrir de nouvelles dégradations illégales. Tantôt sur les murs des maisons, tantôt sur des bus, ou encore sur des barrières de chantier, ces actes de vandalisme se multiplient ces dernières années. Dans l'Oise, pas plus tard que le 20 janvier 2025, de nombreuses inscriptions à connotations raciste et antisémite ont ainsi été taguées sur l'ancienne gare de Senlis.
Si les graffitis sont interdits par la loi et peuvent être sanctionnés d'une amende maximale de 3 750 euros et d'une peine de travaux d'intérêt général en vertu de l'article 322-1 du code pénal alinéa 2, ils continuent pourtant de pulluler et de dégrader le cadre de vie de nos concitoyens.
Ce phénomène est d'autant plus dommageable que, faute de trouver les coupables, ce sont souvent les municipalités qui se chargent de nettoyer ces inscriptions illégales, ce qui contribue à créer un trou conséquent dans leur budget. Dans l'Oise comme partout sur le territoire français, certaines communes ont des services municipaux spécifiquement dédiés au nettoyage des graffitis.
Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour mettre en place des mesures adéquates visant à alléger le fardeau économique qui pèse sur les municipalités en raison de l'augmentation des dépenses liées au nettoyage des dégradations dues aux graffitis. Il aimerait aussi connaître la manière dont le Gouvernement souhaiterait s'attaquer efficacement au problème de la recrudescence de ces inscriptions illicites.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025
Le fait de tracer des inscriptions, signes ou dessins sur les façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain est constitutif d'un délit, pour lequel la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle est applicable. Le II de l'article 322-1 du code pénal sanctionne de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. L'article 322-3 du même code porte la peine d'amende à 15 000 euros en cas de circonstances aggravantes, notamment lorsque les faits ont été commis par plusieurs personnes ou sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et qu'il appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public. Les propos écrits peuvent en outre être qualifiés selon leur teneur d'injure ou diffamation discriminate à raison de la race, religion ou apparence physique, publique, d'apologie du terririsme, d'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciste, ces infractions étant toutes punies de peines d'emprisonnement lorqu'elles sont publiques comme c'est le cas pour des inscriptions sur des immeubles. L'élucidation des faits est par ailleurs de plus en plus facilitée par les prélèvements de peintures, d'ADN, d'empreintes digitales et l'explitation des caméras de surveillance. L'article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur a étendu l'application de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle à ce délit. L'utilisation d'une telle procédure permet d'apporter une réponse pénale rapide et efficace à ce phénomène. Le propriétaire du bien sur lequel sont portés ces inscriptions, signes ou dessins, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une collectivité publique, pourra solliciter des dommages et intérêts en réparation du dommage causé. Lorsqu'il est fait usage de la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, l'article 495-24-2 du code de procédure pénale prévoit que la victime peut demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Outre cette action en réparation, aux termes du 4° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction préalablement à sa décision sur l'action publique ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République, demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut consister en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés. A titre d'exemple, par arrêt du 13 avril 2015, la Cour d'appel de Bordeaux a ainsi précisé que la réparation du dommage causé peut, lorsque l'effacement des tags et inscriptions sur les murs par jets à haute pression et solvants a laissé subsister d'importantes traces spectrales, inclure la réfection de l'enduit afin d'obtenir un aspect uniforme.
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