Question de M. RAVIER Stéphane (Bouches-du-Rhône - NI) publiée le 06/02/2025
M. Stéphane Ravier attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur un rapport émis par l'Institut pour la Justice concernant les peines prononcées par la justice française et leur application. Ce groupe de réflexion étudie minutieusement le rapport entre les sanctions prévues par la loi pour les délits et les délibérés rendus au cours de l'année 2022.
Il souhaite mettre en avant en priorité les atteintes aux personnes, actes qui relèvent de comportements asociaux et pervers dont les auteurs peuvent représenter un danger de mort pour le reste de la société. Ainsi, nous apprenons qu'en moyenne, les coups et violences volontaires ne sont sanctionnés par de la prison ferme que dans 32 % des cas, alors que les codes prévoient des sanctions allant de 3 à 10 ans d'emprisonnement. Pire encore, lorsque ces violences sont exercées sur des mineurs de moins de 15 ans, avec une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, les peines de prison ferme plafonnent à 26 %.
Sur l'ensemble des atteintes aux personnes, hors violences sexuelles, la peine de prison infligée n'est que de 10 mois. Pour les dégradations ou destructions de biens, seulement 9 mois.
Il souligne également que les auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs avec circonstance aggravante ne sont condamnés à de la prison ferme que dans 38 % des cas.
Au regard de ces statistiques, on pourrait conclure que la Justice de notre pays demeure profondément laxiste, et que les peines prévues par la loi ne sont en réalité appliquées que rarement.
Il souhaite l'alerter sur cette situation et il souhaite connaître les réponses qu'il envisage de prendre, en particulier pour rendre plus effectives les peines de prison et protéger les Français des individus les plus violents.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2025
La lutte contre les atteintes aux personnes constitue pour le ministère de la Justice l'une des priorités de son action, ces violences étant porteuses de conséquences majeures pour les victimes, quelles que soient leurs formes, comme indiqué dans la circulaire de politique pénale générale adressée aux procureurs généraux et procureurs de la République le 27 janvier 2025. Le garde des Sceaux a ainsi invité les magistrats du parquet à poursuivre les actions engagées et la mobilisation de l'ensemble des outils de protection et de répression concernant les violences faites aux femmes. Il a également rappelé que les violences physiques ou sexuelles commises à l'encontre des mineurs doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et d'un traitement prioritaire étant précisé que deux circulaires leur ont été dédiées ces deux dernières années : l'une en date du 28 mars 2023 relative à la lutte contre les violences faites aux mineurs, l'autre en date du 22 août 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Le ministre de la Justice a enfin demandé aux procureurs de la République de poursuivre la lutte contre les actes commis à raison de la religion ou de l'orientation sexuelle ou encore à l'encontre des représentants de nos institutions et notamment des élus, des personnes dépositaires de l'autorité publique, des personnels de l'institution judiciaire ou de santé et des enseignants, qui heurtent la cohésion de notre société. Cette lutte contre les différentes formes de violences doit bien évidemment s'inscrire dans le respect des principes constitutionnels sur lesquels repose notre droit pénal. Parmi ces principes, figure le principe d'individualisation de la peine consacré à l'article 132-1 du code pénal et auquel le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle dans sa décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, en vertu duquel il incombe à l'autorité judiciaire d'adapter la sanction pénale, compte tenu des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux finalités et fonctions de la peine fixées par l'article 130-1 du code pénal. En matière délictuelle, en application de l'article 131-3 du code pénal, outre l'emprisonnement, lequel peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement, sont également encourus à titre de peine principale : la détention à domicile sous surveillance électronique, le travail d'intérêt général, l'amende, le jour-amende, les peines de stage, les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 et la sanction-réparation. Ainsi, il revient aux juridictions, dans les limites fixées par la loi et en conciliant d'une part les impératifs de protection des intérêts de la société, de sécurité des citoyens et de sanction de l'auteur avec d'autre part l'impératif de réinsertion des personnes condamnées, de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des critères évoqués. Ainsi, que le ministère de la Justice est pleinement mobilisé pour garantir l'effectivité des sanctions pénales prononcées et leur exécution dans un délai satisfaisant, indispensable pour assurer la crédibilité de la justice pénale et éviter la réitération d'infractions. Cet impératif, auquel le garde des Sceaux attache une importance particulière, est régulièrement rappelé aux parquets, et encore récemment dans la circulaire de politique pénale générale diffusée le 27 janvier 2025.
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