Question de M. ROUX Jean-Yves (Alpes de Haute-Provence - RDSE) publiée le 06/02/2025
M. Jean-Yves Roux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la réglementation relative aux logements de fonction de l'exploitant agricole.
Tandis qu'une exploitation agricole sur deux est en péril et pourrait disparaître au cours de la prochaine décennie, le cadre réglementaire actuel (R.151-23, R.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme) empêche certains agriculteurs d'établir leur domicile et le siège de leur exploitation sur leurs terres. À ce jour, une exception existe à la faveur de l'obtention d'une dérogation attribuée par la chambre d'agriculture, qui ne touche que les activités de production animales ou des cultures spécifiques.
De ce fait, la réglementation actuelle exclut ainsi les activités de maraîchage. Or, les aléas météorologiques et climatiques ou encore le vol, nécessitant une intervention rapide, supposeraient la présence permanente des agriculteurs. De plus, la réglementation ne concerne que les construction en dur, sans prendre en compte les nouvelles formes d'habitation comme l'habitation réversible qui permettrait de réduire l'artificialisation des sols.
Alors qu'il s'agit de favoriser durablement l'installation des agriculteurs, il lui demande si elle entend changer la réglementation afin de permettre à plus de maraîchers de s'installer sur leurs terres et de promouvoir dans le même temps l'habitat réversible.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 15/05/2025
Le code de l'urbanisme autorise de manière générale en zone agricole et naturelle, et en fonction le cas échéant des règles prévues par le document d'urbanisme applicable, la réalisation de constructions nécessaires à une activité agricole. À ce titre les constructions à usage d'habitation peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente, s'il est établi que l'habitation en cause est liée et nécessaire à l'activité agricole. La réglementation ne prévoit pas de possibilité de dérogation attribuée par la chambre d'agriculture, et il appartient à la seule autorité administrative compétente de vérifier ce lien de nécessité qui s'apprécie au cas par cas, au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole. La jurisprudence se montre restrictive dans l'appréciation du lien de nécessité entre une activité agricole et la maison d'habitation de celui qui l'exerce. Ainsi, le logement agricole, qu'il soit pérenne ou réversible, peut être considéré comme nécessaire à l'activité agricole uniquement lorsque l'exploitation nécessite la présence rapprochée et permanente de l'exploitant. Tel peut être notamment le cas lorsque l'activité exercée est une activité d'élevage nécessitant une surveillance continue du cheptel, afin de pouvoir prodiguer en tant que de besoin les soins d'urgence à apporter au bétail. Pour les productions végétales en dehors de certaines cultures spécialisées, l'habitation agricole n'est pas, en revanche, jugée comme nécessaire à l'activité agricole. La jurisprudence actuelle apparaît ainsi équilibrée pour protéger le foncier agricole. Une évolution pour favoriser de telles constructions pourrait en effet conduire à accentuer le mitage en autorisant la construction de bâti isolé dans les zones agricoles ou naturelles et serait susceptible de favoriser des détournements ultérieurs des règles d'occupation du sol. Ainsi ouvrir trop fortement les possibilités dérogatoires au principe d'inconstructibilité des zones agricoles, naturelles et forestières entrerait en contradiction avec les objectifs des politiques publiques notamment celles relatives à la préservation des terres agricoles et de la souveraineté alimentaire et agricole.
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