Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 06/02/2025
M. Cédric Chevalier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nature juridique du fonds de garantie des victimes d'infractions (FGTI), créé par la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. Cette dernière n'a pas précisé sa qualification juridique, publique ou privée.
Afin de renforcer l'efficacité opérationnelle de ce fonds et donc l'aide aux victimes, la Cour des comptes a appelé le législateur à une « clarification indispensable du statut juridique du FGTI » (référé S2020-1916 du 25/11/2020). Cette dernière a estimé « pertinent » d'accorder au FGTI le même statut que le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), qualifié, lui, de personne morale de droit privé par le législateur (art L421-2 du code des assurances). Cette qualification serait cohérente au regard de la proximité des métiers des deux fonds : la réparation intégrale des préjudices subi par des victimes d'accidents de la route, d'infractions ou d'acte de terrorisme. D'ailleurs, en application de l'article 11 des statuts du FGTI, la gestion de ses opérations est confiée au FGAO dans les conditions fixées par une convention signée entre les deux fonds. La gestion du FGTI et du FGAO est donc unifiée.
Outre ces questions de performance de gestion, l'absence de qualification juridique du FGTI désoriente les justiciables, ne sachant pas s'ils doivent se tourner vers le juge judiciaire ou le juge administratif, en cas de litige avec le FGTI.
Il apparaît donc nécessaire de sortir de cette ambiguïté et de qualifier le FGTI de personne morale de droit privé. Telle était d'ailleurs l'intention du législateur comme l'ont souligné les débats sur la proposition de loi qui a abouti à la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes. L'exposé des motifs de ce texte indiquait que « le fonds est une personne morale de droit privé ». L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) classe également le FGTI parmi les personnes morales de droit privé.
Par ailleurs, il conviendrait de corriger une erreur de référence afin de sécuriser le financement du FGTI. En effet, le dernier alinéa de l'article L422-1 du code des assurances fait référence à une disposition du code de procédure pénale qui a été abrogée en 2022. La référence : « II de l'article 728-1 du code de procédure pénale » doit ainsi être remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article L332-3 du code pénitentiaire ».
Enfin, il semblerait cohérent que les litiges avec ce fonds soient portés devant le juge judiciaire, lequel est déjà compétent pour tout dysfonctionnement du service public de la justice (art 141-1 du code de l'organisation judiciaire). Or, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) aide les victimes à recouvrer les dommages et intérêts accordés par les juridictions pénales. Il participe donc bien, selon nous, du service public de la justice.
Par conséquence, il lui demande s'il entend prendre en compte ses constats afin de donner une meilleure lisibilité au FGTI.
- page 334
Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2025
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est placé sous la tutelle de l'État et gouverné par un conseil d'administration au sein duquel siègent des représentants du ministre chargé de l'Economie et des Finances, du ministre de la Justice, du ministre chargé de la Sécurité Sociale et du ministre de l'Intérieur. Il rend compte en détails de chacun des volets de sa mission (terrorisme, autres infractions, aide au recouvrement) dans son rapport d'activité, qui est public (https://www.fondsdegarantie.fr/livrets-et-publications/). Le Fonds diligente par ailleurs régulièrement une enquête de satisfaction auprès de ses usagers, qui confirme la qualité du service rendu. Le Fonds comme ses autorités de tutelle y sont particulièrement attentifs. Il convient par ailleurs de distinguer, parmi les missions du FGTI, celle relative au recouvrement, pour rappeler que la saisine du SARVI est facultative et que la victime peut renoncer à ses services à tout moment de la procédure. Le FGTI / SARVI n'est pas la seule entité à participer à l'indemnisation des victimes d'infraction. Aux termes de l'article 706-164 du code de procédure pénale, « Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués [AGRASC] que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation ou la non-restitution a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. Dans les mêmes conditions, l'indemnisation ou la réparation peut être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur qui sont devenus la propriété de l'État en application du dernier alinéa de l'article 41-4 et dont l'agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. ». Tout comme le recours au SARVI, le recours à l'AGRASC a aussi un caractère facultatif. De plus, il est subsidiaire au recours au FGTI. Or, le tribunal administratif de Paris a jugé « que le présent litige, né du refus de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de payer aux requérants, sur le fondement de l'article 706-164 du code de procédure pénale, les dommages et intérêts qui leur ont été accordés par la juridiction pénale en leur qualité de partie civile, ne ressortit pas de la compétence du juge administratif. » (TA de Paris, 9 février 2012, n° n° 1109900 119858). Plus récemment, d'autres juridictions administratives ont également considéré que la plupart des litiges nés à l'occasion des missions de l'AGRASC, dont la mission d'indemnisation des victimes d'infractions, relevaient de la compétence du juge judiciaire. En effet, « S'il appartient en principe à la juridiction administrative de connaitre des décisions prises par les personnes publiques dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, il en va différemment lorsque ces décisions sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire ou ne sont pas détachables d'une procédure judiciaire. Or, les décisions prises par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour la conservation, la gestion et l'aliénation des biens confisqués, comme pour la répartition des éventuels produits de l'exploitation ou de la vente de ces biens entre les personnes y ayant droit, ne sont pas détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la saisie et à la confiscation de ces biens et des procédures prévues pour l'indemnisation des victimes des infractions. » (CAA de Paris, 4 Octobre 2023, n° 23PA00227 ; TA de Pau, 21 Novembre 2024, n° 2403008). Il n'est cependant pas possible d'exclure, en l'absence de précédent en la matière, une éventuelle exception d'incompétence qu'opposerait la juridiction saisie.
- page 4607
Page mise à jour le