Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 06/02/2025
Mme Lauriane Josende rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 02309 sous le titre « Clarification des compétences des communautés urbaines concernant les parcs et aires de stationnement dans le cadre de la loi 3DS et de la jurisprudence récente », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/05/2025
Dans sa décision du 17 juin 2024, le tribunal des conflits a considéré que « l'espace souterrain dont la Ville de Paris est propriétaire, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, abrite des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste. Il suit de là que cet espace, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu'une station de lavage, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier de la Ville de Paris. » (Tribunal des conflits, 17 juin 2024, n° C4312). Ce faisant, le juge a étendu aux parcs de stationnement souterrains rattachés à la voie publique sa jurisprudence établie concernant les parcs de stationnement situé en surface. En effet, le tribunal des conflits déduit de l'article L. 2111-14 du code général de de la propriété des personnes publiques selon lequel « le domaine public routier comprend l'ensemble des biens (...) affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrés » que « les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique relèvent de la voirie » (Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n° C3971). Par conséquent, les parcs de stationnement, en surface ou souterrains, rattachables à la voie publique relèvent de la compétence voirie. Par ailleurs, la compétence obligatoire « parcs et aires de stationnement » des métropoles (article L. 5217-2 I 2° b du code général des collectivités territoriales - CGCT) et des communautés urbaines (articles L. 5215-20 I 2° b et L. 5215-20-1 I 12° du CGCT) ne vise quant à elle que le stationnement situé en dehors du réseau viaire. Les travaux parlementaires de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a élargi la compétence des communautés urbaines en matière de parcs de stationnement aux aires de stationnement, précisent que « pour un espace de stationnement situé sur un espace public en dehors de la partie du domaine affectée à la circulation, le partage de la compétence entre commune et établissement public intercommunal est très complexe », ce qui montre que le législateur n'a pas souhaité, au travers de la compétence « parcs et aires de stationnement », absorber les stationnements relevant de la voirie. Il en résulte que les communautés urbaines ont la charge, au titre de la compétence "voirie", des parcs et aires de stationnement rattachés à la voirie reconnue d'intérêt communautaire lorsque les ouvrages en question sont affectés aux besoins de la circulation. Il en est de même, au titre de la compétence « parcs et aires de stationnement » pour les ouvrages non affectés à la circulation publique. A ce titre, le juge a pu considérer que « la seule circonstance que ce parc est partie intégrante d'un nouveau plan de circulation de la ville, dont les objectifs sont d'améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, ne permet pas de considérer que ledit parc est intégré dans le domaine public routier et que le terrain, objet des contrats, sur lequel est projetée la réalisation d'un programme mixte de logements, revêt le caractère d'une dépendance de la voirie routière » (CAA de Marseille, 29 octobre 2012, n° 10MA02128) Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas, à ce jour, de modifier les modalités d'exercice des compétences « parcs et aires de stationnement » des communautés urbaines.
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