Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 13/02/2025

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences du décret 2024-1074 du 27 novembre 2024 en matière de sécurité des cyclistes.
Ce décret interdit désormais l'utilisation de feux rouges clignotants à l'arrière des cycles, remettant ainsi en cause la légalité du dispositif de radar détecteur de voiture. Or, cet équipement est largement utilisé par les cyclistes, notamment sur les routes en milieu rural, où la visibilité des usagers vulnérables n'est pas toujours garantie. Ce radar détecte les véhicules approchant par l'arrière, parfois jusqu'à 1 000 mètres, et active un signal lumineux rouge clignotant, alertant ainsi les automobilistes de la présence d'un cycliste et permettant à ce dernier d'adapter son comportement. Cet outil joue donc un rôle crucial dans la prévention des accidents.
Compte tenu de ces éléments, elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des cyclistes. Elle l'interroge également sur la possibilité d'une dérogation permettant l'utilisation des feux rouges clignotants pour les dispositifs spécifiquement destinés à améliorer la sécurité des cyclistes sur la route.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2025

Le Code de la route, notamment les articles R. 313-1 et suivants, régit les dispositifs d'éclairage et de visibilité autorisés sur les véhicules en circulation, notamment sur les cycles. Par conséquent, tout dispositif d'éclairage non explicitement prévu par ces articles, est par défaut interdit. Dans ce contexte, et pour la sécurité des cyclistes et celle des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, le décret n° 2024-1074, publié au Journal officiel du 29 novembre 2024, a permis d'équiper vélos ou trottinettes électriques d'éclairages, de feux et de dispositifs rétro-réfléchissants supplémentaires et facultatifs, venant en complément de ceux déjà obligatoires. L'installation de feux indicateurs de direction, d'un feu stop, d'un second feu de position avant ou arrière sur un cycle a ainsi été rendue possible. Ces mesures sont issues des plans « vélo et marche » du 5 mai 2023 et « trottinettes électriques » du 29 mars 2023. En outre, le même décret a modifié l'article R.313-5 pour rétablir que le feu de position arrière des cycles ne doit pas être clignotant. Le signal rouge clignotant a en effet une autre signification : celle d'un freinage d'urgence. Le fait qu'un même signal puisse avoir deux significations différentes est à proscrire, au risque d'induire les autres usagers de la route en erreur. En outre, jusqu'en 2016, l'article R313-25 du code de la route interdisait le clignotement des feux arrière, de tous les véhicules, y compris des cycles. Le décret n° 2016-448 a modifié cet article pour l'adapter aux dispositions des directives ou règlements européens sur l'homologation des véhicules à moteur, et rendre possible le déclenchement d'un clignotement de certains de leurs feux arrières. L'impact sur les dispositifs d'éclairage des cycles n'a pas été évalué sur le moment. De plus, le décret n° 2024-1074 permet aux usagers de cycles et EDPM de les équiper de feux indicateurs de direction, de couleur orange et clignotants, et d'un feu stop s'allumant lorsque les freins sont enclenchés. Il apparaît donc qu'associer un feu arrière clignotant, avec des feux indicateurs de direction eux-mêmes clignotants pourraient engendrer une confusion de la part des autres usagers de la route. De même, l'allumage du feu stop pourrait être moins bien reconnu dès lors que le feu de position arrière est clignotant. Pour l'ensemble de ces raisons, le décret n° 2024-1074 a donc rétabli l'interdiction du clignotement permanent des feux de position arrière des vélos, précisant que ces feux doivent être fixes et bien visibles. Un retour en arrière sur ce décret, qui participe utilement à l'amélioration de la sécurité routière des cyclistes, n'est donc pas envisagé par le Gouvernement.

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