Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 13/02/2025

M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le vide juridique lié aux points non-permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique.

L'article L. 752-1 du code du commerce prévoit que sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : « La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile ». L'article L.752-3 du même code précise que :« III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes ».

Cependant, certains supermarchés développent depuis peu des points non-permanents de retrait, se matérialisant sous la forme de camions, installés sur des parkings publics ou privés, présents de quatre à six fois par jour en moyenne, six jours sur sept. Or, les supermarchés qui implantent ce type de pratique ne sollicitent aucune autorisation préalable, estimant qu'il s'agit de points non-permanents de retrait, ce qui les dispenserait de présenter une demande d'autorisation.

Or, la volonté du législateur était bien d'inclure ce type de drive dans l'article L.752-1, en témoignent les travaux préalables à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), qui montrent que le législateur a entendu étendre la qualification de drive et à soumettre à autorisation préalable tout type d'installation, d'équipement et d'aménagement permettant à des automobilistes de venir retirer sur place des commandes achetées par internet au préalable.

L'absence d'autorisation préalable constitue une concurrence déloyale vis-à-vis des drives traditionnels. Cette pratique entraîne également une captation de la clientèle des commerces de proximité et un effet de désertification des centres-villes en direction des points-relais périphériques. Ce phénomène apparaît d'autant plus problématique pour les communes engagées dans des programmes d'actions visant à rendre leurs centres-villes plus attractifs ou à lutter contre la vacance commerciale. Ceci entraîne également une multiplication des flux de véhicules et une hausse de la pollution, générée tant par les camions drives contraints d'effectuer de nombreux allers-retours entre le supermarché et les points-relais, que par les nouveaux clients de ces drives-relais. Enfin, il existe également un impact sur les paysages des entrées de villes et, alors que les commerces traditionnels, notamment les drives accolés ou déportés des magasins, sont sources de revenus pour les collectivités territoriales, ces nouveaux drives-relais sont exonérés de toutes charges.

Si l'article L. 752-1 du code du commerce fait bien référence à un « point permanent de retrait », la notion de « permanence » n'apparaît pas devoir s'entendre comme la présence d'un bâtiment, l'article L. 752-3 se référant d'ailleurs aux notions d'installation et d'équipement. Au demeurant, les drives traditionnels ne sont jamais ouverts de manière permanente et les consommateurs ne peuvent venir retirer leurs achats qu'aux heures validées lors de leur commande, ce qui est également le cas de ces camions-drives.

Aussi, afin de limiter les effets délétères liés à l'absence d'autorisation préalable pour les points non-permanents de retrait, il lui demande si l'article L. 752-1 du code de commerce inclut bien les camions-drive. Si tel n'est pas le cas, il lui demande s'il est envisagé de modifier les articles L.752-1 et L.752-3 du code de commerce pour y inclure tout type de drives, qu'ils soient accolés, déportés, mobiles, permanents ou itinérants.

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Transmise au Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire publiée le 29/05/2025

Le Gouvernement est pleinement conscient du développement, en Haute-Savoie, de drives « itinérants » qui prennent la forme de camions, installés sur des parcs de stationnement publics ou privés, présents de 4 à 6 fois par jour en moyenne - et cela six jours sur sept. Ces drives ne peuvent pas être considérés comme des drives « classiques » au sens du code de commerce qui précise [1] les conditions à remplir pour une qualification de « drive », à savoir : des points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés sur Internet, organisés pour l'accès en automobile, des installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle véhiculée avec pistes de ravitaillement attenantes. Aussi, ces drives ne répondent pas au critère relatif à la permanence du point de retrait automobile. Ils ne possèdent pas de construction permanente avec emprise au sol et aucun aménagement n'est créé pour organiser l'accès automobile : en effet, les parcs de stationnement utilisés ne sont pas dédiés spécifiquement à la clientèle et ne comportent pas d'aménagements ou d'équipements spécifiques au drive. Par ailleurs, ces drives « itinérants » ne sont pas soumis aux règles du commerce ambulant, les produits étant commandés sur site internet puis livrés. Dès lors, ce n'est pas une activité commerciale consistant à vendre des produits qui est réalisée de manière ambulatoire mais l'activité de livraison des marchandises. Dans le cas où le drive s'installe sur le domaine public, l'utilisation de ce dernier pour un usage privatif est soumise à autorisation délivrée par l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation. La législation existante offre ainsi des moyens d'action aux élus concernés par le phénomène. Le Gouvernement est sensible à ces évolutions commerciales. En conséquence, la Direction générale des entreprises a lancé un travail de réflexion, en lien avec les services déconcentrés et les acteurs commerciaux, visant à analyser les risques et opportunités que représente ce nouveau modèle. [1] Article L.752-3 du code de commerce

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