Question de M. VOGEL Louis (Seine-et-Marne - Les Indépendants) publiée le 13/02/2025

M. Louis Vogel attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Dans la réponse ministérielle n° 73351 publiée au journal officiel du 22 juin 2010, le ministère de la justice a rappelé que dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il doit être statué sur les demandes de la victime de la même manière que si l'affaire était examinée par un juge unique à l'audience du tribunal correctionnel : elle doit être obligatoirement convoquée devant le magistrat chargé de l'homologation ; elle peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ; le juge statue sur sa demande d'indemnisation, même dans le cas où elle ne comparaît pas ; la partie civile peut faire appel de l'ordonnance.
La procédure de CRPC est possible en première instance tant que le tribunal correctionnel n'a pas examiné l'affaire sur le fond (article 495-15 alinéa 3 du code de procédure pénale) et également en cas d'appel lors de la déclaration d'appel ou ultérieurement si l'appel a été formé sur les peines prononcées (article 495-15 alinéa 5 du code de procédure pénale).
La possibilité de recours à la CRPC en cas d'appel du prévenu, lorsque celui-ci a été formé uniquement sur la peine prononcée, a été instaurée par amendement gouvernemental déposé lors de la discussion de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
L'article 14 de cette loi dispose qu'en cas de recours à la CRPC en cas d'appel du prévenu, les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué.
La lecture de ces dispositions permet de penser qu'en cas de recours à la CRPC en cas d'appel du prévenu, le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué chargé de l'homologation doit statuer sur les demandes de la victime.
Or, en pratique, lors des négociations en vue de la conclusion d'une CRPC, le parquet général demande au prévenu de se désister de son appel portant sur l'action civile et la condamnation à une indemnisation par le tribunal correctionnel devient définitive.
Cette pratique semble être contraire à la volonté du législateur et prive le prévenu d'un double degré de juridiction.

Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui préciser qu'en cas de recours à la CRPC en cas d'appel du prévenu, il convient que le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué chargé de l'homologation, statue, en cas d'appel sur les intérêts civils, sur la demande d'indemnisation de la victime et que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/08/2025

L'article 137 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a institué une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) désormais prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale (CPP). Cette procédure permet au procureur de la République, pour certains des délits, de proposer une ou plusieurs peines à une personne majeure qui reconnaît sa culpabilité tout en préservant les droits des éventuelles victimes. En application de l'article 495-11 du CPP, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505 du CPP. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions et la partie civile, quant à elle, peut faire appel des dispositions civiles. Plus récemment, l'article 14 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a permis qu'il soit recouru à la procédure de CRPC en cause d'appel lorsque le prévenu condamné par le tribunal correctionnel a limité la portée de son appel aux peines prononcées. Le procureur général peut ainsi initier une CRPC en cause d'appel, le rôle du président du tribunal ou de son délégué étant alors dévolu au président de la chambre des appels correctionnels ou à son délégué en application de l'article 495-15 du CPP. Comme en dispose l'article 495-15 du CPP, le recours à la procédure de CRPC à la suite d'un appel du prévenu condamné par le tribunal correctionnel est toutefois limité aux situations dans lesquelles le prévenu borne son appel aux peines prononcées et ne fait donc pas appel des dispositions civiles du jugement de première instance. A contrario, si le prévenu fait appel de l'intégralité du jugement de première instance, alors son appel sera examiné selon la procédure suivie habituellement devant les chambres des appels correctionnels et prévue aux articles 512 à 520-1 du CPP. Le ministère de la Justice a accompagné l'entrée en vigueur de ces dispositions en diffusant la circulaire du 26 octobre 2022 relative aux dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire qui présente cette nouvelle voie procédurale.

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