Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 13/02/2025

M. Jean-Claude Anglars interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le régime fiscal des activités d'agrotourisme exercées par les exploitants agricoles.

Actuellement, les activités d'accueil touristique proposées par les agriculteurs relèvent de la fiscalité commerciale, notamment dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), sauf exception pour certaines prestations, comme les activités équestres désormais reconnues comme agricoles. Pourtant, l'agrotourisme est aujourd'hui clairement identifié comme un levier pédagogique essentiel pour favoriser le « manger mieux » et le « manger local », en renforçant le lien entre producteurs et consommateurs.

Selon l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, certaines activités exercées par un exploitant agricole, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, peuvent être considérées comme agricoles. C'est le cas de certaines formes d'agrotourisme, telles que les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux ou le camping à la ferme. Toutefois, pour bénéficier du régime fiscal agricole, ces activités doivent rester accessoires par rapport à l'activité principale, les recettes issues de l'agrotourisme ne devant pas dépasser 50 % des recettes agricoles et 100 000 euros de chiffre d'affaires toutes taxes comprises.

Or, cette distinction génère une insécurité juridique et fiscale pour de nombreux exploitants qui, bien que développant des activités complémentaires en lien avec leur exploitation, restent soumis aux charges et contraintes de la fiscalité commerciale. Une reconnaissance plus large de l'agrotourisme comme activité agricole permettrait de soutenir ces initiatives qui participent à la diversification des revenus des agriculteurs et à l'attractivité des territoires ruraux.

Il lui demande donc si le Gouvernement envisage une évolution du cadre législatif afin d'intégrer de manière plus claire et cohérente les activités d'agrotourisme au régime fiscal agricole, offrant ainsi aux exploitants un cadre plus stable et adapté à leurs réalités économiques.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 15/05/2025

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est particulièrement attentive à l'adaptation de la fiscalité relative aux revenus des activités agricoles, à la diversité des situations des exploitants et de leur origine. Aux termes de l'article 1A du code général des impôts (CGI), il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt s'applique sur le revenu net global du contribuable constitué par le total des revenus nets des différentes catégories dont il dispose, au nombre desquels les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, ou les bénéfices agricoles. En vertu du 3. de l'article 13 du CGI, le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées à l'article 1er A du CGI, dont les bénéfices agricoles, doit être déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Ainsi, sont considérés comme bénéfices agricoles, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers ou métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes en faire-valoir direct. Cette définition, qui fait intervenir, à titre principal, le critère foncier, est de fait plus restrictive que la définition juridique de l'activité agricole donnée par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, dans un souci de simplification, afin notamment d'alléger leurs contraintes comptables, les recettes accessoires tirées d'activités commerciales exercées par les exploitants agricoles, qu'elles soient des exploitations agricoles individuelles ou des sociétés civiles agricoles, peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle de ces recettes n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre de ces mêmes trois années, ni 100 000 euros. Ces limites sont issues du fort relèvement opéré dans le cadre de la loi de finances pour 2018. Elles conviennent à des montants de revenus accessoires à une activité agricole prépondérante sans contrevenir aux principes qui prévalent à l'impôt sur le revenu.

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